Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-41.364 et 92-40.932 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi formé par Mme X... :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que l'application d'une procédure de révocation conventionnelle ne dispense pas l'employeur de respecter la procédure légale de licenciement et que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 juin 1967 par la Banque nationale de Paris (BNP) en qualité de mécanographe au centre administratif de Marseille, a été révoquée le 6 janvier 1987 pour faute grave ; après saisine par la salariée du conseil de discipline conformément aux dispositions de la convention collective applicable au personnel des banques, l'employeur avisait la salariée du maintien de la décision de révocation ; la salariée saisissait le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir analysé la révocation de la salariée en un licenciement, a énoncé que l'absence de motif dans la lettre de révocation ne pouvait rendre le licenciement abusif alors que l'intéressée avait été avisée de ses droits et ne pouvait ignorer les faits reprochés, qui avaient été débattus devant les instances paritaires compétentes en matière disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, ni sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.