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29/06/1995 | FRANCE | N°92-40932;92-41364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-40932 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-41.364 et 92-40.932 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi formé par Mme X... :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que l'application d'une procédure de révocation conventionnelle ne dispense pas l'employeur de respecter la procédure légale de licenciement et que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licencie

ment dans la lettre de notification du licenciement ; qu'à défaut, le licenc...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-41.364 et 92-40.932 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi formé par Mme X... :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que l'application d'une procédure de révocation conventionnelle ne dispense pas l'employeur de respecter la procédure légale de licenciement et que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 juin 1967 par la Banque nationale de Paris (BNP) en qualité de mécanographe au centre administratif de Marseille, a été révoquée le 6 janvier 1987 pour faute grave ; après saisine par la salariée du conseil de discipline conformément aux dispositions de la convention collective applicable au personnel des banques, l'employeur avisait la salariée du maintien de la décision de révocation ; la salariée saisissait le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de rupture ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir analysé la révocation de la salariée en un licenciement, a énoncé que l'absence de motif dans la lettre de révocation ne pouvait rendre le licenciement abusif alors que l'intéressée avait été avisée de ses droits et ne pouvait ignorer les faits reprochés, qui avaient été débattus devant les instances paritaires compétentes en matière disciplinaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, ni sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40932;92-41364
Date de la décision : 29/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective - Application - Effets - Inobservation des formalités légales - Possibilité (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Nécessité

L'application d'une procédure de révocation conventionnelle ne dispense pas l'employeur de respecter la procédure légale de licenciement ; dès lors, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement, en application des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1995, pourvoi n°92-40932;92-41364, Bull. civ. 1995 V N° 224 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 224 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Brouard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40932
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