Sur le second moyen :
Vu l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'embauche d'un premier salarié entre le 15 octobre 1988 et le 31 décembre 1989 ouvre droit, pendant une période de 2 ans, à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié ; que bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié durant les 12 mois précédant l'embauche ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée
X...
, véhicules occasions et carrosserie (TVOC), qu'il avait créée en 1988 avec son épouse, a embauché, à compter du 1er janvier 1989, un premier salarié au titre de cette activité ; qu'il a demandé à l'URSSAF l'exonération des cotisations patronales prévue à l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 ; que l'organisme social, qui lui avait accordé provisoirement cette exonération le 10 avril 1989, est revenu sur sa décision en 1990 et lui a notifié un refus ;
Attendu que, pour maintenir cette décision, l'arrêt attaqué énonce que la société TVOC n'aurait bénéficié de l'exonération litigieuse que si son gérant avait rempli lui-même les conditions exigées par la loi pour avoir droit à cet avantage, et que tel n'était pas le cas de M. X..., qui exploitait déjà une entreprise personnelle dans laquelle il employait des salariés ;
Attendu, cependant, que la qualité d'employeur que peut avoir un travailleur indépendant au titre d'une activité ne fait pas obstacle à ce qu'au titre d'une autre activité, exercée également, mais de manière distincte, en qualité de travailleur non salarié, l'intéressé bénéficie de l'exonération de cotisations patronales prévue par la loi s'il embauche un premier salarié, la condition de l'absence de personnel salarié antérieurement à l'embauche ne s'appréciant que dans le cadre de l'activité au titre de laquelle l'exonération est demandée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.