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28/06/1995 | FRANCE | N°93-46658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46658


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Bordeaux, 8 novembre 1993), que Mme X..., employée par Mme Y... en qualité d'assistante maternelle, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de congés payés ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce litige ne relevait pas de la compétence prud'homale ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'

hommes ne peuvent connaître les litiges dont la compétence est attribuée par la lo...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Bordeaux, 8 novembre 1993), que Mme X..., employée par Mme Y... en qualité d'assistante maternelle, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de congés payés ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce litige ne relevait pas de la compétence prud'homale ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître les litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction et que l'article R. 321-6, 3° du Code de l'organisation judiciaire attribue compétence au tribunal d'instance pour connaître des contestations entre les assistantes maternelles ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, a exactement décidé que le litige relevait de la compétence du tribunal d'instance ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46658
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Assistante maternelle - Action en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés .

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Assistante maternelle - Action en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés

TRAVAIL REGLEMENTATION - Assistante maternelle - Action en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés - Compétence du tribunal d'instance

Les conseils de prud'hommes ne pouvant, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, connaître les litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction et l'article R. 321-6. 3° du Code de l'organisation judiciaire attribuant compétence au tribunal d'instance pour connaître des contestations entre les assistantes maternelles ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, relève de la compétence du tribunal d'instance et non de la compétence prud'homale, la demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés formée par une assistante maternelle.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-6,3°
Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1995, pourvoi n°93-46658, Bull. civ. 1995 V N° 221 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 221 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.46658
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