Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Bordeaux, 8 novembre 1993), que Mme X..., employée par Mme Y... en qualité d'assistante maternelle, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de congés payés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce litige ne relevait pas de la compétence prud'homale ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître les litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction et que l'article R. 321-6, 3° du Code de l'organisation judiciaire attribue compétence au tribunal d'instance pour connaître des contestations entre les assistantes maternelles ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, a exactement décidé que le litige relevait de la compétence du tribunal d'instance ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.