Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., engagé le 16 juin 1983 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de mécanicien d'entretien, a été révoqué à la suite d'une décision du conseil de discipline et a cessé ses fonctions le 1er juillet 1992 ; qu'il a saisi en référé la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la RATP :
Attendu que la RATP reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1993) de l'avoir condamnée à payer une provision sur les indemnités dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, celle-ci avait fait valoir dans ses conclusions que M. X... avait eu connaissance des motifs de sa révocation tout au long de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, notamment au cours de l'entretien préalable de l'audience préparatoire et lors de la séance devant le conseil de discipline et qu'il avait eu connaissance des motifs de la révocation avant que cette mesure n'ait été prononcée ; qu'en se prononçant sur le bien-fondé de cette mesure, la cour d'appel a, en conséquence, tranché une contestation sérieuse excédant sa compétence et violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en considérant qu'il était constant et non contesté que la lettre révoquant l'agent valant lettre de licenciement au sens de l'article L. 122-14-1 du Code du travail n'était pas motivée et qu'en l'absence de motifs, le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, en premier lieu, méconnu les termes du litige, M. X... ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire de révocation, ce qui n'était remis en cause par aucune des parties, soumise à la procédure spécifique prévue par le statut de la RATP, et non un licenciement, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a, en second lieu, dénaturé les conclusions de la RATP faisant valoir qu'il ne pouvait y avoir aucune équivoque sur le motif de cette mesure disciplinaire et que la procédure conventionnelle était plus protectrice que celle prévue par le Code du travail, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que la rupture pour faute notifiée par l'employeur constituait un licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que dans la lettre de notification du licenciement l'employeur n'avait énoncé aucun motif en méconnaissance de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que, l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, elle a pu accorder une provision au salarié ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la RATP reproche encore à la décision attaquée de lui avoir ordonné de communiquer au salarié son dossier personnel et les documents fondant son licenciement, alors que, selon le moyen, le juge des référés ne peut prescrire que des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant la communication des pièces en vue du débat devant les juges du fond, après avoir constaté qu'il n'y avait aucune voie de fait, la cour d'appel a excédé sa compétence en méconnaissant le caractère provisoire et ne pouvant préjudicier au principal des ordonnances de référé ; qu'elle a, par suite, violé les articles 484, 488 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant en référé, qui a constaté que le dossier personnel et les documents fondant le licenciement du salarié constituent les pièces sur lesquelles les juges du fond seront appelés à se prononcer, a pu décider que l'obligation pour l'employeur de communiquer les pièces sollicitées n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement des salaires depuis la rupture, alors que, selon le pourvoi, l'illicéité de la mesure disciplinaire de révocation rend illicites les pertes de salaires subies depuis la rupture ; qu'en affirmant qu'il n'y avait lieu à paiement des salaires depuis la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et R. 516-31 du Code du travail et ensemble les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail avait été rompu par un licenciement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.