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28/06/1995 | FRANCE | N°93-21394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 1995, 93-21394


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1251-3° du Code civil, ensemble l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une collision de sens inverse s'étant produite entre le véhicule de Mme Y... et celui de M. X..., l'épouse et les enfants de ce dernier ont été blessés, lui-même mortellement ; que la compagnie Abeille Paix, assureur de

Mme Y..., dont le véhicule était impliqué dans l'accident a payé diverses ind...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1251-3° du Code civil, ensemble l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une collision de sens inverse s'étant produite entre le véhicule de Mme Y... et celui de M. X..., l'épouse et les enfants de ce dernier ont été blessés, lui-même mortellement ; que la compagnie Abeille Paix, assureur de Mme Y..., dont le véhicule était impliqué dans l'accident a payé diverses indemnités aux ayants droit de M. X... en réparation de leur préjudice corporel et du préjudice par ricochet résultant pour eux du décès de M. X..., que cette compagnie a exercé un recours contre la compagnie Axa, assureur de responsabilité de M. X... ;

Attendu qu'en accueillant cette dernière demande, alors que de ce chef, M. X... ou son assureur, n'étaient tenus d'aucune dette de responsabilité envers les membres de la famille de M. X... du fait du décès de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE mais seulement en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la compagnie Abeille assurances pour les indemnités versées au titre du préjudice par ricochet, l'arrêt rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-21394
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre l'assureur du conducteur responsable de l'accident - Recours en remboursement des indemnités versées aux ayants droit de ce conducteur au titre du préjudice résultant du décès de leur auteur .

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Accident de la circulation - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre l'assureur du conducteur responsable de l'accident - Recours en remboursement des indemnités versées aux ayants droit de ce conducteur au titre du préjudice résultant du décès de leur auteur

Selon l'article 1251.3° du Code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. Viole cette disposition l'arrêt qui accueille un recours subrogatoire contre l'assureur du responsable de l'accident, alors que celui-ci ou son assureur n'étaient tenus d'aucune dette de responsabilité envers les membres de sa famille du fait de son décès.


Références :

Code civil 1251 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 29 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-11-04, Bulletin 1986, I, n° 248, p. 238 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 1995, pourvoi n°93-21394, Bull. civ. 1995 II N° 202 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 202 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21394
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