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28/06/1995 | FRANCE | N°93-20505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 1995, 93-20505


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1993), que la société civile immobilière Fradel ayant vendu en l'état futur d'achèvement des locaux à la société civile immobilière Saint-Jean, a été assignée par celle-ci en raison de malfaçons et non-conformités ; que la société Azur autos, prétendant être locataire des lieux, est intervenue en cause d'appel pour demander l'indemnisation du préjudice commercial qu'elle aurait subi du fait des désordres d'infiltration ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais, sur le premier moyen :

V

u l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1642-1 du même Code ;

Attendu que, pou...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1993), que la société civile immobilière Fradel ayant vendu en l'état futur d'achèvement des locaux à la société civile immobilière Saint-Jean, a été assignée par celle-ci en raison de malfaçons et non-conformités ; que la société Azur autos, prétendant être locataire des lieux, est intervenue en cause d'appel pour demander l'indemnisation du préjudice commercial qu'elle aurait subi du fait des désordres d'infiltration ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1642-1 du même Code ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI Saint-Jean concernant la non-réalisation d'une " corde molle " contractuellement prévue à une entrée du garage, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un défaut de conformité apparent et que l'action en garantie de l'article 1642-1 du Code civil n'a pas été introduite dans le délai prescrit par l'article 1648, alinéa 2, de Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les défauts de conformité au contrat relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la réception avait été sans réserves de ce chef, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable l'action de la SCI Saint-Jean quant à la non-réalisation d'une corde molle, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-20505
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Garantie - Défaut de conformité - Action en garantie - Délai .

VENTE - Immeuble - Immeuble en construction - Vendeur - Garantie - Défaut de conformité - Action en garantie - Délai

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en réparation formée par un acquéreur de locaux vendus en l'état futur d'achèvement, retient qu'il s'agit d'un défaut de conformité apparent et que l'action en garantie de l'article 1642-1 du Code civil n'a pas été introduite dans le délai prescrit par l'article 1648, alinéa 2, du même Code, sans relever que la réception était intervenue sans réserves et alors que les défauts de conformité au contrat relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun.


Références :

Code civil 1147, 1642-I, 1648 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 1995, pourvoi n°93-20505, Bull. civ. 1995 III N° 155 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 155 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossereau.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20505
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