Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1993), que la société civile immobilière Fradel ayant vendu en l'état futur d'achèvement des locaux à la société civile immobilière Saint-Jean, a été assignée par celle-ci en raison de malfaçons et non-conformités ; que la société Azur autos, prétendant être locataire des lieux, est intervenue en cause d'appel pour demander l'indemnisation du préjudice commercial qu'elle aurait subi du fait des désordres d'infiltration ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1642-1 du même Code ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI Saint-Jean concernant la non-réalisation d'une " corde molle " contractuellement prévue à une entrée du garage, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un défaut de conformité apparent et que l'action en garantie de l'article 1642-1 du Code civil n'a pas été introduite dans le délai prescrit par l'article 1648, alinéa 2, de Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les défauts de conformité au contrat relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la réception avait été sans réserves de ce chef, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable l'action de la SCI Saint-Jean quant à la non-réalisation d'une corde molle, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.