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28/06/1995 | FRANCE | N°93-18389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 1995, 93-18389


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 17 et L. 18 du Code des débits de boissons ;

Attendu que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques lorsqu'elle est autorisée dans la presse écrite, est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit ; que cette publicité peut comporter en outre des référe

nces relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues ;
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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 17 et L. 18 du Code des débits de boissons ;

Attendu que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques lorsqu'elle est autorisée dans la presse écrite, est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit ; que cette publicité peut comporter en outre des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mumm et Cie, importateur, et la société DDB Needham Worldwide communication, agent de publicité, ayant fait publier dans une revue une double page de publicité en faveur du whisky de marque Chivas Régal, l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (ANPA) les a assignées en dommages-intérêts pour publicité illicite ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, que l'exigence d'un fond neutre ayant été écartée par le législateur il ne saurait être reproché aux auteurs de cette publicité d'avoir insisté sur l'ancienneté du produit en le présentant sur un meuble, au côté de livres anciens sur lesquels sont posées des lunettes de forme désuète et en l'accompagnant d'un slogan soulignant la valeur de l'héritage du passé et que l'ensemble de ces illustrations fait référence aux indications autorisées par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs adoptés, que l'illustration représentait le conditionnement d'une bouteille de Chivas Régal et à côté de celui-ci deux livres aux reliures anciennes sur lesquels est posée une paire de lunettes rondes, cerclées d'une monture métallique, un ruban défait et une enveloppe ouverte, et qu'elle était accompagnée du slogan " le présent n'est rien sans l'héritage du passé ", alors que ces éléments ne se rapportent pas aux seules mentions autorisées par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-18389
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE COMMERCIALE - Interdiction - Alcool - Propagande ou publicité - Indications autorisées .

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques lorsqu'elle est autorisée dans la presse écrite, est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit ; cette publicité peut comporter en outre des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues ; les illustrations et slogans publicitaires entourant le produit doivent se rapporter aux seules mentions autorisées par la loi.


Références :

Code des débits de boissons L17, L18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1994-05-18, Bulletin criminel 1994, n° 190(2), p. 434 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 1995, pourvoi n°93-18389, Bull. civ. 1995 II N° 223 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 223 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18389
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