Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1992), que par un contrat de prêt et un contrat de crédit-bail, souscrits avec les cautionnements de son épouse, de ses filles et de son gendre, M. X... a obtenu le financement de deux autobus par la Société auxiliaire de crédit (SAC) et la société Calif, sociétés aux droits desquelles la société Franfinance se trouve désormais ; que faute d'avoir réglé les loyers afférents à ce contrat de crédit-bail, M. X... et les cautions ont été, par un jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 18 janvier 1984, condamnés à payer à la Calif leur montant et celui d'une indemnité de résiliation ; qu'en vue du recouvrement de ces sommes, la Calif a fait délivrer, le 2 novembre 1984, un commandement de saisie-exécution ; qu'un protocole d'accord est intervenu le 18 avril 1985, portant à la fois sur les sommes dues à la Calif, et sur celles dues à la SAC ; que, considérant le protocole comme caduc en raison de son inexécution, la Calif a engagé, les 17 et 30 mars 1987, une saisie-exécution, tant pour sa créance reconnue par le jugement du 18 janvier 1984, que pour les sommes restant dues à la SAC ;
Attendu que la société Franfinance fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les actes des 17 et 30 mars 1987 et de l'avoir condamnée à des dommages et intérêts envers les consorts X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge du fond est tenu de prendre parti sur la qualification juridique exacte des faits et actes allégués ; que, la cour d'appel, qui a prononcé la nullité d'actes de saisie signifiés à la requête d'une société et a condamné cette société, in solidum avec une autre société de crédit-bail, à verser diverses sommes aux débiteurs saisis, sans préciser le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'un commandement de payer fait pour une somme supérieure à la créance n'est pas nul et reste valable à concurrence de la somme due ; que la cour d'appel qui, pour annuler une saisie-exécution, a retenu que le commandement avait été délivré pour des sommes qui n'étaient pas dues en vertu du jugement exécuté, tout en constatant qu'il demeurait un solde dû sur les causes de ce jugement, a violé les dispositions de portée générale de l'article 2216 du Code civil ; et alors, enfin, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel, qui a condamné les établissements de crédit-bail au remboursement du montant des sommes recouvrées en vertu des saisies annulées, déduction faite du seul prix de vente du véhicule Renault, imputé sur la créance relative à ce véhicule, sans tenir compte de la créance relative au véhicule Mercédès dont elle constatait l'existence et dont l'établissement de crédit-bail demandait le paiement, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la société Franfinance devait cantonner ses poursuites au solde résultant du contrat de crédit-bail pour lequel elle disposait d'un titre exécutoire ;
Attendu, en second lieu, que le grief portant sur la condamnation in solidum entre les sociétés SAC et Calif est dépourvu d'intérêt dès lors que la société Franfinance vient aux droits de l'une et de l'autre ;
Attendu, enfin, qu'un créancier ne peut profiter, serait-ce par compensation, de sommes perçues à la suite de voies d'exécutions irrégulières ; que la cour d'appel a, ainsi, statué à bon droit ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.