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27/06/1995 | FRANCE | N°92-16233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 1995, 92-16233


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été victime d'un détournement de fonds, commis par un préposé de la société Sotravi à laquelle il avait confié la vente d'un appartement ; que, n'ayant pu obtenir le remboursement de ce qui lui était dû, M. X... a assigné la société Socaf, organisme de caution mutuelle des professions immobilières et foncières, garant de la société Sotravi ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 1991) l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'a

voir ainsi statué, alors que le créancier d'un agent immobilier dispose contre le ga...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été victime d'un détournement de fonds, commis par un préposé de la société Sotravi à laquelle il avait confié la vente d'un appartement ; que, n'ayant pu obtenir le remboursement de ce qui lui était dû, M. X... a assigné la société Socaf, organisme de caution mutuelle des professions immobilières et foncières, garant de la société Sotravi ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 1991) l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que le créancier d'un agent immobilier dispose contre le garant de celui-ci d'une action directe pour obtenir restitution des sommes qui lui ont été remises, laquelle peut être exercée malgré le défaut de déclaration au passif de cet agent immobilier, de sorte qu'en décidant que M. X..., faute d'avoir déclaré sa créance au passif de la société Sotravi, n'était pas fondé à poursuivre la société Socaf dont l'engagement n'était que l'accessoire de sa dette principale, la cour d'appel aurait violé l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 ;

Mais attendu que les dispositions du décret du 20 juillet 1972, instituant une garantie financière obligatoire pour les personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, consacrent, dans le cas des engagements de caution visés par l'article 17, un cautionnement exclusif de toute action directe ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a considéré que, faute par M. X... d'avoir déclaré sa créance au passif, celui-ci n'était pas fondé à poursuivre la Socaf ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16233
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Garantie - Société de caution mutuelle - Débiteur en redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Défaut - Extinction de la créance - Opposabilité par la caution .

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Garantie - Société de caution mutuelle - Action du créancier contre la caution - Action directe (non)

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE - Obligations - Caution d'un agent immobilier en état de redressement judiciaire - Défaut de déclaration de la créance au passif - Effet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Extinction de la créance - Effets - Décharge de la société de caution mutuelle de l'agent immobilier

L'action dont dispose le client d'un agent immobilier contre l'organisme assurant la garantie financière de ce dernier en application de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, n'est pas une action directe. Il en résulte que le client qui n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'agent immobilier n'est pas fondé à poursuivre l'organisme garant.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972
Loi 70-9 du 02 janvier 1970
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-01-10, Bulletin 1995, I, n° 17, p. 12 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 1995, pourvoi n°92-16233, Bull. civ. 1995 I N° 278 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 278 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Le Griel, la SCP Ghestin, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.16233
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