Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été victime d'un détournement de fonds, commis par un préposé de la société Sotravi à laquelle il avait confié la vente d'un appartement ; que, n'ayant pu obtenir le remboursement de ce qui lui était dû, M. X... a assigné la société Socaf, organisme de caution mutuelle des professions immobilières et foncières, garant de la société Sotravi ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 1991) l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que le créancier d'un agent immobilier dispose contre le garant de celui-ci d'une action directe pour obtenir restitution des sommes qui lui ont été remises, laquelle peut être exercée malgré le défaut de déclaration au passif de cet agent immobilier, de sorte qu'en décidant que M. X..., faute d'avoir déclaré sa créance au passif de la société Sotravi, n'était pas fondé à poursuivre la société Socaf dont l'engagement n'était que l'accessoire de sa dette principale, la cour d'appel aurait violé l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 ;
Mais attendu que les dispositions du décret du 20 juillet 1972, instituant une garantie financière obligatoire pour les personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, consacrent, dans le cas des engagements de caution visés par l'article 17, un cautionnement exclusif de toute action directe ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a considéré que, faute par M. X... d'avoir déclaré sa créance au passif, celui-ci n'était pas fondé à poursuivre la Socaf ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.