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27/06/1995 | FRANCE | N°92-13004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 1995, 92-13004


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 421-1, alinéa 3, R. 421-2 et R. 421-18 du Code des assurances ;

Attendu que les deux premiers de ces textes, sur le fondement desquels la victime d'un accident causé en tout ou en partie par un animal dans les lieux ouverts à la circulation publique peut invoquer la garantie du Fonds de garantie contre les accidents, n'ouvrent droit à indemnisation que pour les dommages résultant d'atteinte à la personne ; qu'il résulte du troisième que les dommages aux biens ne sont pris en charge par le Fonds que lorsqu'ils résultent d'un acci

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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 421-1, alinéa 3, R. 421-2 et R. 421-18 du Code des assurances ;

Attendu que les deux premiers de ces textes, sur le fondement desquels la victime d'un accident causé en tout ou en partie par un animal dans les lieux ouverts à la circulation publique peut invoquer la garantie du Fonds de garantie contre les accidents, n'ouvrent droit à indemnisation que pour les dommages résultant d'atteinte à la personne ; qu'il résulte du troisième que les dommages aux biens ne sont pris en charge par le Fonds que lorsqu'ils résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que des remorques et semi-remorques ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le Fonds de garantie contre les accidents à indemniser de son préjudice corporel et matériel M. X..., victime d'un accident de la circulation provoqué par un chien appartenant à une personne non assurée ;

Attendu qu'en ne limitant pas cette indemnisation au dommage résultant d'une atteinte à la personne de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds de garantie contre les accidents à indemniser M. X... de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13004
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Obligation - Atteinte à la personne dans les lieux ouverts à la circulation publique - Définition - Accident causé par un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde .

FONDS DE GARANTIE - Bénéficiaires - Victime d'un accident causé par un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde

ANIMAUX - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Garde - Gardien - Gardien non assuré - Obligation du Fonds de garantie

FONDS DE GARANTIE - Obligation - Atteinte à la personne dans les lieux ouverts à la circulation publique - Définition - Dommages résultant d'atteintes à la personne - Accident causé par un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde - Dommages aux biens - Limites

Les articles L. 421-1, alinéa 3, et R. 421-2 du Code des assurances sur le fondement desquels la victime d'un accident causé en tout ou en partie par un animal dans les lieux ouverts à la circulation publique peut invoquer la garantie du Fonds de garantie contre les accidents, n'ouvrent droit à indemnisation que pour les dommages résultant d'atteintes à la personne. Les dommages aux biens ne sont pris en charge par le Fonds de garantie, selon l'article R. 421-18 du même Code, que lorsqu'ils résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que des remorques et semi-remorques.


Références :

Code des assurances L421-1 al. 3, R421-2, R421-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 janvier 1992

A RAPPROCHER : Ch. mixte, 1990-05-28, Bulletin 1990, Ch. mixte, n° 1 (1), p. 1 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 1995, pourvoi n°92-13004, Bull. civ. 1995 I N° 285 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 285 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.13004
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