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22/06/1995 | FRANCE | N°93-10010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1995, 93-10010


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 441-2, R. 441-3, L. 471-1, 2e alinéa, et L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, l'employeur doit déclarer tout accident survenu à l'un de ses employés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de 48 heures, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime ; qu'en vertu du troisième, la Caisse peut poursuivre le remboursement des frais avancés par elle contre l'employeur qui a contrevenu à ces prescriptions ; qu'il résulte, enfi

n, du dernier, qu'elle a seule qualité pour faire abandon total ou partiel...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 441-2, R. 441-3, L. 471-1, 2e alinéa, et L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, l'employeur doit déclarer tout accident survenu à l'un de ses employés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de 48 heures, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime ; qu'en vertu du troisième, la Caisse peut poursuivre le remboursement des frais avancés par elle contre l'employeur qui a contrevenu à ces prescriptions ; qu'il résulte, enfin, du dernier, qu'elle a seule qualité pour faire abandon total ou partiel de ses créances ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société SNET, ayant été victime d'un accident du travail, le 11 septembre 1991, la caisse primaire d'assurance maladie n'a reçu que le 9 octobre 1991 la déclaration qui en a été faite par l'employeur ; que celui-ci a contesté devant le tribunal de sécurité sociale la décision de la Caisse de lui demander le remboursement des prestations par elle versées au titre de cet accident ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'employeur, le jugement attaqué énonce que le manquement commis par celui-ci n'avait pas eu de précédent, que la déclaration d'accident du travail n'avait été adressée à la Caisse au-delà du délai de 48 heures mentionné à l'article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale que par suite du remplacement, pour raison de santé, de l'employée habituellement affectée à cette tâche, et que ces " circonstances exceptionnelles " justifiaient que l'employeur ne soit pas tenu au remboursement des sommes déboursées par la Caisse par suite de l'accident litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas qualité pour accorder à l'employeur la remise de sa dette, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-10010
Date de la décision : 22/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la Caisse - Omission - Remboursement des prestations - Réduction des sommes dues - Pouvoirs des juridictions contentieuses .

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Réduction - Précarité de la situation du débiteur - Pouvoirs des juridictions contentieuses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Créance des caisses - Réduction

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Accident du travail - Déclaration - Omission par l'employeur - Remboursement des prestations - Réduction des sommes dues

L'employeur doit déclarer tout accident survenu à l'un de ses employés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de 48 heures à la Caisse. Les juges ne peuvent se substituer à la caisse primaire d'assurance maladie pour accorder à l'employeur, ayant contrevenu à ces prescriptions, la remise de sa dette au titre des frais déboursés par l'organisme social.


Références :

Code de la sécurité sociale L441-2, R441-3, L471-1 al. 2, L256-4

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 14 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1976-11-10, Bulletin 1976, V, n° 579, p. 471 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1995, pourvoi n°93-10010, Bull. civ. 1995 V N° 211 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 211 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Président : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10010
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