Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1990, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) a délivré à l'encontre de M. X... une contrainte en recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse complémentaire au titre de l'activité d'expert judiciaire qu'il avait exercée au cours de la période de 1985 à 1987 ; que, sur opposition de l'intéressé, la cour d'appel a validé cette contrainte ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1992) d'avoir rejeté sa demande de renvoi pour connexité, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ; qu'il en résulte que, lorsqu'une demande de renvoi pour connexité est présentée, les juges ont l'obligation de l'examiner ; qu'en se bornant à considérer qu'un tel lien de connexité n'apparaissait pas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas valablement examiné la demande qui lui était soumise ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, le texte précité, ainsi que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant pris en considération les données procédurales présentées à l'appui de la demande, la cour d'appel, faisant usage du pouvoir souverain d'appréciation dont disposent les juges du fond en cette matière, a estimé que les conditions prévues à l'article 101 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas réunies ; qu'elle a dès lors, à bon droit, décidé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... reproche, en outre, à la cour d'appel d'avoir validé la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, que l'article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale dispose : " les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après... : 2°.... expert devant les tribunaux... " ; qu'en décidant, sur la base de ce texte, qu'un expert judiciaire tel que régi par le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 entrait dans le groupe des professions libérales et était redevable des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire auprès de la Cipav, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cet expert judiciaire pouvait être assimilé à l'expert devant les tribunaux mentionné à l'article L. 622-5, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que la qualification générale employée par l'article L. 622-5 (2° du Code de la sécurité sociale s'applique à l'expert judiciaire, lequel est un expert devant les tribunaux ; que, n'ayant pas à distinguer l'un de l'autre, la cour d'appel énonce exactement que l'exercice de missions judiciaires d'expertise constitue une activité non salariée et que les personnes auxquelles ces missions sont confiées sont classées dans le groupe des professions libérales au regard de la législation de sécurité sociale ; qu'elle a dès lors, à bon droit, décidé que M. X... devait être, pour la période considérée, assujetti au régime de retraite complémentaire obligatoire institué pour le groupe professionnel auquel appartiennent les experts libéraux, et acquitter les cotisations correspondantes ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.