La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1995 | FRANCE | N°92-21319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1995, 92-21319


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 722-4, alinéa 2, D. 722-5, D. 722-6 et D. 722-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui avait exercé jusqu'au 30 juin 1989 une activité de médecin généraliste conventionné de secteur 1, est devenue, à compter du 1er septembre 1989, médecin acupuncteur ayant fait choix du secteur 2, pour lequel sont prévus des honoraires libres ; que, pour les années 1989 et 1990, l'URSSAF a appliqué à Mme X... le taux majoré de cotisations du secteur 2 tel que prévu

à l'article L. 722-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et portant sur...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 722-4, alinéa 2, D. 722-5, D. 722-6 et D. 722-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui avait exercé jusqu'au 30 juin 1989 une activité de médecin généraliste conventionné de secteur 1, est devenue, à compter du 1er septembre 1989, médecin acupuncteur ayant fait choix du secteur 2, pour lequel sont prévus des honoraires libres ; que, pour les années 1989 et 1990, l'URSSAF a appliqué à Mme X... le taux majoré de cotisations du secteur 2 tel que prévu à l'article L. 722-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et portant sur le revenu professionnel perçu au titre de l'année civile antérieure de 2 ans ; que Mme X... a contesté ce calcul, estimant que l'ouverture de son cabinet de médecin acupuncteur équivalait à un début d'activité lui donnant droit, pour la période postérieure au 1er septembre 1989, au calcul forfaitaire de cotisations institué par l'article D. 722-6 du Code précité ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X... et ordonner le calcul de ses cotisations sur une base forfaitaire pour la période considérée, l'arrêt attaqué énonce que l'ouverture d'un cabinet de médecin acupuncteur a constitué pour l'intéressée une création d'activité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas cessé, au titre de chacune de ses activités successives, de relever du régime des praticiens conventionnés, ce qui excluait que l'année postérieure à son installation comme médecin acupuncteur pût être considérée comme une première année d'activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le calcul sur une base forfaitaire des cotisations dues par le praticien pour la période postérieure au 1er septembre 1989, l'arrêt rendu le 5 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-21319
Date de la décision : 22/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Début d'activité - Activité de spécialiste succédant à une activité de généraliste (non) .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assurances sociales - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Début d'activité - Activité de spécialiste succédant à une activité de généraliste (non)

Le médecin qui, dans le cadre du régime des praticiens conventionnés exerce, d'abord une activité de généraliste puis une activité de spécialiste, ne peut être considéré comme exerçant une première année d'activité au sens de l'article D. 722-6, du Code de la sécurité sociale. Il ne peut donc prétendre au calcul, sur une base forfaitaire, des cotisations dues postérieurement à son changement d'activité.


Références :

Code de la sécurité sociale L722-4 al. 2, D722-5, D722-6, D722-7 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1995, pourvoi n°92-21319, Bull. civ. 1995 V N° 215 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 215 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award