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21/06/1995 | FRANCE | N°93-16707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 1995, 93-16707


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X... et Y... à leurs torts partagés ; que M. X... a interjeté un appel limité à la prestation compensatoire ;

Attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... avait formé un appel incident pour obtenir le prononcé du divorce aux seuls torts de son mari et que celui-ci a demandé ens

uite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt retient que M. X....

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X... et Y... à leurs torts partagés ; que M. X... a interjeté un appel limité à la prestation compensatoire ;

Attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... avait formé un appel incident pour obtenir le prononcé du divorce aux seuls torts de son mari et que celui-ci a demandé ensuite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt retient que M. X... n'est pas recevable à étendre son appel dont la limitation impliquait qu'il ne discutait pas ses torts ;

Qu'en statuant ainsi, sur un moyen tiré d'une fin de non-recevoir qu'elle soulevait d'office, sans que les parties aient été invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-16707
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Observations préalables des parties - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

APPEL CIVIL - Recevabilité - Moyen d'irrecevabilité - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui statue sur un moyen d'une fin de non-recevoir qu'elle soulevait d'office, sans que les parties aient été invitées au préalable à présenter leurs observations.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 juillet 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-07-17, Bulletin 1991, V, n° 371 (1), p. 229 (cassation) ; Chambre civile 2, 1992-12-02, Bulletin 1992, II, n° 290, p. 144 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1995-03-15, Bulletin 1995, II, n° 91, p. 53 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1995, pourvoi n°93-16707, Bull. civ. 1995 II N° 196 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 196 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16707
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