Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X... et Y... à leurs torts partagés ; que M. X... a interjeté un appel limité à la prestation compensatoire ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... avait formé un appel incident pour obtenir le prononcé du divorce aux seuls torts de son mari et que celui-ci a demandé ensuite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt retient que M. X... n'est pas recevable à étendre son appel dont la limitation impliquait qu'il ne discutait pas ses torts ;
Qu'en statuant ainsi, sur un moyen tiré d'une fin de non-recevoir qu'elle soulevait d'office, sans que les parties aient été invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.