Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., propriétaires de parcelles de terre mises à la disposition de Mme Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 25 mars 1993) de décider que celle-ci est titulaire d'un bail rural, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 411-1 du Code rural ne sont pas applicables aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ; qu'en l'espèce, en raison de leur situation, de leur valeur et de l'usage de résidence secondaire de la maison située en leur centre, les parcelles en cause constituaient bien une dépendance d'un immeuble à usage d'habitation au sens de l'article L. 411-2 du Code rural ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce dernier texte ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article L. 411-2 du Code rural excluait l'application des dispositions de l'article L. 411-1 de ce Code en cas de conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'éléments de preuve de l'intention des parties lors de la mise à disposition à titre onéreux des parcelles par l'auteur des époux X..., a légalement justifié sa décision en appréciant souverainement l'absence de dépendance, par rapport à l'immeuble d'habitation des parcelles à destination uniquement agricole exploitées par Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.