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21/06/1995 | FRANCE | N°93-14925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 1995, 93-14925


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 1993), que la société d'intérêt collectif agricole du littoral de l'Aunis (Sicala), preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux époux X..., a délivré, le 26 avril 1990, congé aux bailleurs pour le 31 octobre 1990, date d'expiration d'une période triennale ;

Attendu que la société Sicala fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux X... une indemnité équivalente à 3 années de loyer tel que révisé au 31 octobr

e 1990, alors, selon le moyen, que, lorsqu'il prévoit qu'à défaut de convention contraire, l...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 1993), que la société d'intérêt collectif agricole du littoral de l'Aunis (Sicala), preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux époux X..., a délivré, le 26 avril 1990, congé aux bailleurs pour le 31 octobre 1990, date d'expiration d'une période triennale ;

Attendu que la société Sicala fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux X... une indemnité équivalente à 3 années de loyer tel que révisé au 31 octobre 1990, alors, selon le moyen, que, lorsqu'il prévoit qu'à défaut de convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 n'autorise pas pour autant les parties à subordonner l'exercice par le preneur de la faculté qu'il a conservée de donner congé au paiement d'une indemnité au bailleur ; qu'en déclarant valable la clause du bail litigieux qui imposait à la Sicala de régler aux époux X... une indemnité en cas d'exercice d'une faculté à laquelle elle n'avait pas renoncée, la cour d'appel a violé les articles 3-1 et 35 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'un bail commercial ne peut, selon l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, être d'une durée inférieure à 9 ans et que la faculté de résiliation triennale accordée au preneur par l'alinéa 2 de cet article était prévue " à défaut de convention contraire ", la cour d'appel a pu décider que ce texte permettait aux parties de convenir qu'une résiliation triennale serait assortie d'une indemnité destinée à compenser le préjudice subi par le bailleur en cas de résiliation anticipée du fait du preneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14925
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Faculté de résiliation triennale accordée au preneur - Clause prévoyant le paiement d'une indemnité - Validité .

Ayant exactement retenu qu'un bail commercial ne peut, selon l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, être d'une durée inférieure à 9 ans et que la faculté de résiliation triennale accordée au preneur par l'alinéa 2 de cet article était prévue " à défaut de convention contraire ", une cour d'appel a pu décider que ce texte permettait aux parties de convenir qu'une résiliation triennale serait assortie d'une indemnité destinée à compenser le préjudice subi par le bailleur en cas de résiliation anticipée du fait du preneur.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 3-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1995, pourvoi n°93-14925, Bull. civ. 1995 III N° 149 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 149 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14925
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