Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 93-12.451, 93-12.453, 93-12.455, 93-12.457, 93-12.458, 93-12.460, 93-12.461, 93-12.462 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 651 et 667 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 73, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, lorsque plusieurs décisions sont notifiées par la voie postale par un même envoi, l'enveloppe doit contenir, outre chacune des notifications, un document récapitulatif permettant l'identification de chacune de ces décisions ;
Attendu, selon les arrêts attaqués qu'un jugement a prononcé la mise en redressement judiciaire de la Société européenne de véhicules et de matériels industriels (Selvmi) et désigné M. X... en qualité d'administrateur judiciaire et Mme Y... en celle de représentant des créanciers ; que, par différentes ordonnances, le juge-commissaire a admis des créances au passif de la Selvmi ; que ces décisions ont été frappées d'appel par cette société et par M. X... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels formés par la Selvmi, la cour d'appel, après avoir relevé que l'ensemble des ordonnances rendues les 3, 5, 6, et 12 février avait été notifié à la Selvmi, en cinq envois recommandés avec demande d'avis de réception, mais avec une lettre de notification par ordonnance, que ces avis concernant les décisions du 12 février avaient été reçus le 21 février par cette société et que celle-ci ne prouvait pas que le pli reçu par elle ne contenait pas les lettres de notifications des décisions litigieuses, retient que la notification est régulière ;
Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un état récapitulatif permettant l'identification de chacune des décisions notifiées, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts n°s 1128, 92-850, 1126, 1118, 1117, 1125, 1127, 1120 rendus le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.