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20/06/1995 | FRANCE | N°93-80821

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1995, 93-80821


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1993, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense ;
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fon

dé de pouvoir spécial ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X... a...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1993, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense ;
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X... a donné pouvoir à Maître Brajeux, avocat, pour former, en son nom, un pourvoi en cassation ; que, cependant, la déclaration de pourvoi à laquelle était annexée le pouvoir a été faite par Maître Seligny, avocat, en qualité de " collaborateur " de Maître Brajeux ;
Attendu que, faute, par Maître Seligny, de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom du demandeur, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80821
Date de la décision : 20/06/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Transmissibilité (non).

AVOCAT - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Pouvoir spécial - Transmissibilité (non)

Aux termes des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial. N'est pas conforme aux exigences de ce texte la déclaration de pourvoi faite par un avocat en sa qualité de " collaborateur " d'un autre avocat, dès lors qu'il ne justifie pas qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom du demandeur. (1)(1).


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 13 janvier 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-10-27, Bulletin criminel 1980, n° 272, p. 695 (irrecevabilité et rejet) ; Chambre criminelle, 1987-10-20, Bulletin criminel 1987, n° 355, p. 948 (irrecevabilité et cassation partielle). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-05-23, Bulletin criminel 1995, n° 185, p. 507 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1995, pourvoi n°93-80821, Bull. crim. criminel 1995 N° 225 p. 619
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 225 p. 619

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinsseau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.80821
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