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20/06/1995 | FRANCE | N°93-15801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 1995, 93-15801


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y..., propriétaire d'une maison en construction, a commandé à la société Berthon des tuiles " vieillies ", qui ont été mises en place par M. X..., couvreur ; que les tuiles, coloriées superficiellement, ont provoqué, par décoloration du fait du ruissellement des eaux et de l'absence de gouttières, voulue par M. Y..., des taches brunes indélébiles sur les dalles du sol ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnisation dirigée contre la société

Berthon, fournisseur des tuiles, alors qu'il appartenait au vendeur, en sa qualit...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y..., propriétaire d'une maison en construction, a commandé à la société Berthon des tuiles " vieillies ", qui ont été mises en place par M. X..., couvreur ; que les tuiles, coloriées superficiellement, ont provoqué, par décoloration du fait du ruissellement des eaux et de l'absence de gouttières, voulue par M. Y..., des taches brunes indélébiles sur les dalles du sol ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnisation dirigée contre la société Berthon, fournisseur des tuiles, alors qu'il appartenait au vendeur, en sa qualité de professionnel, de s'informer des conditions dans lesquelles les tuiles seraient utilisées et d'avertir l'acquéreur des risques de décoloration ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, à partir des conclusions de l'expert, que le traitement superficiel des tuiles pour obtenir un aspect vieilli est un procédé classique, que la perte de teinte est un phénomène normal qui reste généralement invisible du fait de la présence de gouttières en basse pente, mais que M. Y... ne justifiait pas avoir avisé son fournisseur de l'utilisation des tuiles dans des conditions inhabituelles, du fait de sa décision de supprimer les gouttières ; que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le fournisseur du matériau n'avait pas manqué à ses obligations ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que l'obligation d'information et de conseil de l'entrepreneur installateur d'un matériau lui impose d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l'usage auquel ce matériau est destiné ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande dirigée contre M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le couvreur n'a pas méconnu son obligation d'information dès lors que, s'il a eu connaissance de l'originalité de conception de la toiture, il n'a pas eu conscience du risque de décoloration des tuiles, phénomène généralement invisible en raison de la présence de gouttières ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au couvreur de conseiller le maître de l'ouvrage et de l'avertir des risques résultant de la qualité des matériaux, compte tenu de la structure de la toiture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-15801
Date de la décision : 20/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Acheteur profane - Mesure de l'obligation.

1° VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de conseil - Etude des besoins de l'acheteur 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Vente - Mise en oeuvre d'un matériau - Utilisation de tuiles - Conditions inhabituelles - Acheteur profane 1° VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Mise en oeuvre d'un matériau - Utilisation de tuiles - Conditions inhabituelles - Acheteur profane.

1° De ce qu'elle a retenu que le maître de l'ouvrage ne justifie pas avoir avisé son fournisseur de l'utilisation de tuiles dans des conditions inhabituelles, du fait de l'absence de gouttières, une cour d'appel a pu déduire que le fournisseur du matériau, qui a provoqué par décoloration des taches sur le sol, n'a pas manqué à son obligation d'information.

2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Obligation accessoire d'information - Mise en oeuvre d'un matériau.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Entreprise - Entrepreneur chargé de l'installation d'un matériau - Couvreur - Risques résultant de la qualité des matériaux compte tenu de la structure de la toiture.

2° L'obligation d'information et de conseil de l'entrepreneur installateur d'un matériau lui impose d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l'usage auquel ce matériau est destiné. C'est ainsi qu'il appartient au couvreur de conseiller le maître de l'ouvrage et de l'avertir des risques résultant de la qualité des matériaux, compte tenu de la structure de la toiture.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 mars 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1995-06-20, Bulletin 1995, I, n° 277, p. 192, et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1989-02-28, Bulletin 1989, I, n° 102, p. 65 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1991-10-30, Bulletin 1991, III, n° 250, p. 147 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1995, pourvoi n°93-15801, Bull. civ. 1995 I N° 276 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 276 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Célice et Blancpain, M. Odent, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15801
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