Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en avril 1991, les époux X..., ressortissants français, parents de trois enfants à charge dont l'un âgé de moins de 3 ans, ont sollicité de la caisse d'allocations familiales l'attribution d'une allocation parentale d'éducation au profit de Mme X... ; que la Caisse a notifié aux intéressés une décision de refus, motivée par le fait que l'activité professionnelle antérieure invoquée par Mme X... avait été exercée dans la Principauté de Monaco et non en France ; que les époux X... ayant contesté cette décision, en la forme et au fond, le tribunal des affaires de sécurité sociale les a déboutés ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu que les époux X... font d'abord grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 6 avril 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 29 de la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952 précise que " lorsque l'ouverture du droit aux prestations familiales est subordonnée à l'accomplissement de périodes de travail, il est tenu compte des périodes effectuées tant dans l'un que dans l'autre pays " ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... ne pouvait bénéficier de l'allocation parentale d'éducation, bien qu'elle ait travaillé pendant plus de 2 ans à Monaco et ait cotisé à cette occasion à un régime de base monégasque, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par refus d'application, les articles L. 532-1 et L. 532-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 29 de la Convention précitée ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er, paragraphe 1, de la Convention franco-monégasque que seuls les ressortissants français ou monégasques ayant la qualité de travailleurs salariés ou assimilés peuvent bénéficier de l'égalité de traitement prévue, en matière de sécurité sociale, par cette convention ;
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'avait exercé aucune activité salariée en France après son séjour à Monaco, ce qui excluait qu'elle pût bénéficier des dispositions de l'article 29 de la Convention, et retenu, au regard de la loi interne, que l'intéressée ne remplissait pas la double condition exigée par l'article L. 532-2 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a décidé à bon droit que l'allocation litigieuse ne pouvait lui être accordée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen de chacun des pourvois :
Attendu que M. et Mme X... reprochent ensuite au tribunal d'avoir rejeté leur recours en déclarant régulière, comme entachée d'une simple erreur matérielle sur sa date, la décision de la commission de recours amiable de la Caisse, dont ils avaient demandé l'annulation, alors, selon le moyen, que la mention de la date d'une décision est une formalité substantielle dont l'omission ou le caractère manifestement erroné entraîne la nullité de la décision concernée ; qu'il n'en va différemment que si la date à laquelle la décision a été rendue peut se déduire des indications portées sur le jugement ; qu'en écartant néanmoins la nullité de la décision de la commission de recours amiable en se bornant à énoncer qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, sans rechercher si la date véritable de cette décision résultait des énonciations ou mentions portées sur cette décision, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 454 du nouveau Code de procédure civile n'étant applicable qu'aux décisions des juridictions, et la commission de recours amiable n'étant pas une juridiction, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident.