Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme Z..., qui pêchaient en mer à bord d'un canot appartenant à cette dernière, ont péri noyés, l'embarcation s'étant renversée en raison du mauvais temps qui s'était levé ; que Mme veuve Y... a assigné en réparation Mme X... comme héritière de sa soeur, Mme Z..., et la MAIF ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que Mme Z... et M. Y... avaient l'habitude de sortir ensemble en mer depuis de nombreuses années pour des parties de pêche, que la conduite de ce bateau à moteur de faible puissance était assurée indifféremment par l'un ou l'autre et qu'il y avait en l'espèce garde commune de ce bateau ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, alors que Mme Z..., propriétaire de l'embarcation, en était présumée gardienne, les circonstances d'où aurait résulté, au moment du naufrage, un quelconque transfert de la garde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.