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13/06/1995 | FRANCE | N°93-18932

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 1995, 93-18932


Sur le premier moyen :

Vu les articles 6 et 7 de la loi du 14 juillet 1909 ;

Attendu qu'en application de l'article 6 de cette loi, le déposant d'un modèle peut, à tout moment, au cours de la période de 5 années pendant laquelle le dépôt du modèle reste en principe secret, requérir la publicité de ce dépôt ; que l'article 7 prévoit que la protection accordée au dessin ou modèle peut, sous les conditions qu'il énumère, atteindre 50 ans ; que l'alinéa 3 de cet article, sans distinguer entre les dépôts restés secrets et ceux dont la publicité a déjà été r

equise, dispose que le déposant doit, avant l'expiration de la période des cinq premi...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 6 et 7 de la loi du 14 juillet 1909 ;

Attendu qu'en application de l'article 6 de cette loi, le déposant d'un modèle peut, à tout moment, au cours de la période de 5 années pendant laquelle le dépôt du modèle reste en principe secret, requérir la publicité de ce dépôt ; que l'article 7 prévoit que la protection accordée au dessin ou modèle peut, sous les conditions qu'il énumère, atteindre 50 ans ; que l'alinéa 3 de cet article, sans distinguer entre les dépôts restés secrets et ceux dont la publicité a déjà été requise, dispose que le déposant doit, avant l'expiration de la période des cinq premières années, requérir le maintien de son dépôt soit avec publicité, soit sous la forme secrète ; que l'alinéa 5 précise que le dépôt " ainsi maintenu ", soit avec publicité, soit à couvert, prend fin 25 ans après la date de son enregistrement si, avant l'expiration de ce délai, le déposant n'a pas demandé la prorogation pour une nouvelle période de 25 ans ; qu'enfin l'article 23 du décret du 26 juin 1911 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909, modifié par le décret du 24 avril 1980 prévoit que la réquisition de maintien du dépôt doit être parvenue à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) au cas où la boîte contenant le dessin ou modèle a été adressée à l'INPI, ce qui correspond au cas où la publicité a été requise avant l'expiration des périodes de 5 et 25 ans fixées dans les alinéas 3 et 5 de l'article 7 de la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société CPC France, anciennement Banania, est propriétaire de deux modèles de flacons déposés le 17 mars 1970 au conseil de prud'hommes de Paris sous le numéro 33 693 et à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) sous le numéro 020 130, utilisés pour la commercialisation de chocolat instantané sous le nom de Benco ; que les sociétés NACO et Kruger commercialisent une préparation chocolatée sous la dénomination Chocopain ; qu'en décembre 1989, la société CPC France, estimant que ses modèles avaient été copiés a fait procéder à un constat d'huissier et a assigné pour contrefaçon et concurrence déloyale les sociétés NACO et Kruger qui ont opposé la nullité du dépôt ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité du dépôt pour défaut de demande de renouvellement, l'arrêt énonce " qu'il apparaît d'une part que la page de garde du certificat de dépôt des modèles litigieux mentionne une validité de " 25 ans avec publicité ", ce qui signifie que le modèle doit être considéré comme valable jusqu'en 1995 ; qu'en outre, dans la mesure où le déposant de modèle avait requis au moment du dépôt la publicité prévue par la loi du 14 juillet 1909, la boîte contenant son dépôt demeurera à l'INPI 25 ans ; qu'ainsi publicité et prorogation ont le même effet quant à la durée du dépôt " ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-18932
Date de la décision : 13/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DESSINS ET MODELES - Protection (loi du 14 juillet 1909) - Action en contrefaçon d'un modèle déposé - Dépôt n'ayant pas fait l'objet d'une demande de renouvellement dans le délai de cinq ans - Portée .

DESSINS ET MODELES - Dépôt - Nullité - Dépôt avec demande de publicité - Défaut de demande de publicité dans le délai de cinq ans

Viole les articles 6 et 7 de la loi du 14 juillet 1909 la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité du dépôt pour défaut de demande de renouvellement, énonce que le certificat de dépôt des modèles litigieux mentionne une validité de 25 ans avec publicité et que, dans la mesure où le déposant avait requis au moment du dépôt la publicité prévue par la loi du 14 juillet 1909, la boîte contenant son dépôt demeurera à l'Institut national de la propriété industrielle 25 ans, qu'ainsi publicité et prorogation ont le même effet quant à la durée du dépôt, alors que l'article 7, alinéa 3, précité dispose que le déposant doit, avant l'expiration de la période des cinq premières années, requérir le maintien de son dépôt, soit avec publicité, soit sous la forme secrète, et que l'article 23 du décret du 26 juin 1911, modifié par le décret du 24 avril 1980, prévoit que la réquisition de maintien du dépôt doit être parvenue à l'INPI au cas où la boîte contenant le dessin ou modèle a été adressée à l'INPI, ce qui correspond au cas où la publicité a été requise, avant l'expiration des périodes de 5 et 25 ans fixées dans les alinéas 3 et 5 de l'article 7 de la loi.


Références :

Décret du 26 juin 1911 art. 23
Loi du 14 juillet 1909 art. 6, art. 7 al. 3, al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1976-01-26, Bulletin 1976, IV, n° 31, p. 27 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 1995, pourvoi n°93-18932, Bull. civ. 1995 IV N° 176 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 176 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18932
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