Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 24 février 1993), que la société Epoques et horizons (la société) a, à la suite d'une vérification de comptabilité,fait l'objet d'un redressement tendant à soumettre à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés deux voitures appartenant à ses salariés ; qu'elle a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement de cette taxe ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Attendu que la société reproche encore au jugement d'avoir décidé qu'elle était l'utilisatrice des deux véhicules litigieux appartenant à ses salariés et était en conséquence soumise au paiement de la taxe afférente à ces véhicules, alors, selon le pourvoi, que si elle avait pris en charge certains frais afférents à ces véhicules, cela se limitait à la prime d'assurance et à la taxe différentielle ; d'où il suit qu'en jugeant pourtant qu'elle était utilisatrice des véhicules litigieux, le Tribunal a violé l'article 1010 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les voitures avaient été utilisées par les salariés dans l'exercice de leurs fonctions, le jugement relève que la société avait remboursé aux salariés propriétaires de ces véhicules les primes d'assurance et la taxe différentielle et qu'elle avait remboursé à l'un d'eux le montant de plusieurs factures de réparation ; qu'en l'état de ces constatations, le Tribunal a pu décider que les véhicules avaient été utilisés par la société au sens de l'article susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.