La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1995 | FRANCE | N°93-04208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 1995, 93-04208


Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en règlement amiable de ses dettes, le juge d'instance retient que l'examen de la situation de l'intéressé fait apparaître qu'il s'est endetté de façon excessive au regard de ses revenus et qu'il en résulte qu'il ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi du débiteur qui se trouve dans l'incapacité de fai

re face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir est ...

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en règlement amiable de ses dettes, le juge d'instance retient que l'examen de la situation de l'intéressé fait apparaître qu'il s'est endetté de façon excessive au regard de ses revenus et qu'il en résulte qu'il ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi du débiteur qui se trouve dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir est présumée et que le juge ne peut par conséquent soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi, le juge d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saintes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04208
Date de la décision : 13/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Bonne foi - Absence - Moyen d'office (non) .

La bonne foi du débiteur qui se trouve en situation de surendettement est présumée ; il s'ensuit que le juge ne peut soulever d'office son absence.


Références :

Code de la consommation L331-2
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saintes, 24 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-04-04, Bulletin 1991, I, n° 123 (2), p. 83 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 1995, pourvoi n°93-04208, Bull. civ. 1995 I N° 262 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 262 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.04208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award