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08/06/1995 | FRANCE | N°93-83785

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1995, 93-83785


REJET du pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 7 juillet 1993, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité mixte à la production, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré

X... coupable du délit d'entrave et l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 franc...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 7 juillet 1993, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité mixte à la production, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'entrave et l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 francs, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 franc en réparation du dommage subi par le comité mixte de la production du centre EDF-GDF ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que le 20 novembre 1990 et le 7 décembre 1990, X..., qui présidait la réunion du comité mixte à la production du centre EDF-GDF Services Gironde a décidé de lever la séance au motif qu'elle ne pouvait pas se tenir en présence des secrétaires des sous-comités mixtes à la production malgré les dispositions de l'article 1-5 du règlement intérieur et en application de la circulaire pers. 873 des directeurs généraux d'EDF-GDF en date du 23 mars 1987 ; que l'article 1-5 du règlement intérieur du 14 avril 1988, qui prévoit que les secrétaires des sous-comités mixtes à la production peuvent siéger à toutes les séances, a été annulé par jugement du tribunal de grande instance du 24 octobre 1991, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 24 février 1993, à l'encontre duquel a été formé un pourvoi en cassation ; que cette stipulation était toutefois en vigueur lors des séances litigieuses ; qu'en l'espèce, il n'importe pas, en effet, d'apprécier la rétroactivité de l'annulation qui n'est pas définitivement prononcée, mais de savoir quels textes s'appliquaient à tous au moment des faits ; que l'article 1-5 du règlement était applicable ; que X... a fait obstacle à son application ;
" 1o alors que la cour d'appel a constaté que l'article 1-5 du règlement intérieur adopté le 14 avril 1988 par le comité mixte à la production, sur lequel était fondé le délit d'entrave reproché au prévenu, avait été rétroactivement annulé par une décision exécutoire d'une juridiction civile n'étant pas susceptible d'un recours suspensif ; qu'il en résultait que les secrétaires des sous-comités mixtes à la production n'avaient pu bénéficier des dispositions de l'article 1-5 du règlement intérieur ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2o alors qu'en toute hypothèse, en vertu du principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, la cour d'appel ne pouvait sanctionner un délit ayant perdu tout fondement juridique à la date où elle statuait ;
" 3o alors qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'article 1-5 du règlement n'était pas nul au regard des dispositions de la circulaire pers. 873 du 23 mars 1987, la cour d'appel a, en toute hypothèse, entaché sa décision d'un défaut de motifs et, au surplus, méconnu ses pouvoirs en refusant d'exercer son office ;
" 4o alors que le délit d'entrave est une infraction intentionnelle ; qu'en ne recherchant pas si le fait que le prévenu ait considéré comme nul l'article 1-5 du règlement intérieur n'excluait pas toute intention coupable de sa part, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les 20 novembre et 7 décembre 1990, Maurice X..., directeur du centre EDF-GDF de Bordeaux, qui présidait la réunion du comité mixte à la production (CMP), a interrompu la séance au motif que celle-ci ne pouvait pas se tenir en présence des secrétaires des sous-CMP, invités à y participer en application de l'article 1-5 du règlement intérieur du comité, selon lequel ces secrétaires peuvent siéger à toutes les séances du CMP ;
Que, poursuivi du chef d'entrave au fonctionnement régulier de cette institution, Maurice X... a fait valoir que l'article précité du règlement intérieur était nul comme contraire aux prescriptions de la circulaire " Pers 873 " du 23 mars 1987, texte à caractère réglementaire portant adaptation aux organismes propres à EDF-GDF des textes du Code du travail relatifs aux comités d'entreprise, dont l'article 736 ne prévoit qu'une représentation occasionnelle des secrétaires des sous-comités aux réunions du CMP, à la demande de ce dernier et pour une question inscrite à l'ordre du jour ; que le prévenu a indiqué qu'il venait d'engager devant la juridiction civile une action en annulation de l'article 1-5 du règlement intérieur et a demandé au tribunal correctionnel de surseoir à statuer jusqu'à la décision de cette juridiction ; qu'après avoir écarté la demande et statué sur la régularité du texte susvisé, les premiers juges ont déclaré Maurice X... coupable de l'infraction poursuivie ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité, la cour d'appel se prononce par les motifs propres partiellement reproduits au moyen et retient également, par motifs adoptés, qu'en refusant de tenir la séance du comité, de façon autoritaire et unilatérale, le prévenu a sciemment fait entrave au fonctionnement du CMP ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le chef d'entreprise était tenu de respecter les dispositions du règlement intérieur régulièrement adoptées, qui s'imposaient à lui tant qu'il n'en avait pas obtenu l'annulation par le juge civil, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la première branche du moyen, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit poursuivi, et a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83785
Date de la décision : 08/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Entrave à son fonctionnement - Eléments constitutifs - Elément matériel - Non-respect par le chef d'entreprise de dispositions du règlement intérieur du comité régulièrement adoptées.

Le chef d'entreprise est tenu de respecter les dispositions du règlement intérieur du comité d'entreprise régulièrement adoptées, lesquelles s'imposent à lui tant qu'il n'en a pas obtenu l'annulation par le juge civil. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare le directeur d'un centre EDF-GDF coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité mixte à la production, auquel sont applicables les textes du Code du travail relatifs au comité d'entreprise, en vertu d'une circulaire interne à caractère réglementaire en date du 23 mars 1987, après avoir relevé que le prévenu avait refusé de tenir la séance dudit comité, au motif prétendu qu'une clause de son règlement intérieur était nulle, comme contraire aux prescriptions de la circulaire précitée.


Références :

Code du travail L483-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1995, pourvoi n°93-83785, Bull. crim. criminel 1995 N° 210 p. 573
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 210 p. 573

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.83785
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