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08/06/1995 | FRANCE | N°93-17428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 1995, 93-17428


Sur le premier moyen :

Vu l'article 2157 du Code civil ;

Attendu que les inscriptions de privilèges et hypothèques sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet ou en vertu d'une décision du juge du fond rendue en dernier ressort ou passée en force de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a ordonné la mainlevée du privilège de prêteur de deniers de la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la BFC) et de l'hypothèque conventionnelle prise par celle-ci sur un immeuble appartenant Ã

  la SCI " La Lezardine " (la SCI) ; que la BFC a relevé appel de cette décision ;

Att...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2157 du Code civil ;

Attendu que les inscriptions de privilèges et hypothèques sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet ou en vertu d'une décision du juge du fond rendue en dernier ressort ou passée en force de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a ordonné la mainlevée du privilège de prêteur de deniers de la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la BFC) et de l'hypothèque conventionnelle prise par celle-ci sur un immeuble appartenant à la SCI " La Lezardine " (la SCI) ; que la BFC a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour accueillir la demande de mainlevée formée par la SCI, l'arrêt, après avoir retenu que le premier juge s'est déterminé au moyen des dispositions expresses des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile en relevant qu'il n'y avait en la cause aucune contestation sérieuse s'opposant aux prétentions de la SCI par référence clairement exprimée au contrat de prêt la mainlevée de l'hypothèque étant la conséquence de la mise en application de ces textes, énonce qu'il se déduit de ces énonciations et constatations que l'ordonnance de référé doit être confirmée ;

Qu'en statuant ainsi en référé sur la mainlevée d'un privilège et d'une hypothèque conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-17428
Date de la décision : 08/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Inscription - Radiation - Compétence - Tribunal de grande instance - Compétence exclusive .

REFERE - Applications diverses - Hypothèque - Inscription - Radiation (non)

Aux termes de l'article 2157 du Code civil, les inscriptions de privilèges et hypothèques sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet ou en vertu d'une décision du juge du fond rendue en dernier ressort ou passée en force de chose jugée. Viole par suite ce texte, la cour d'appel qui statue en référé sur la mainlevée d'un privilège et d'une hypothèque conventionnelle.


Références :

Code civil 2157

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-04-24, Bulletin 1989, II, n° 96, p. 47 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1995, pourvoi n°93-17428, Bull. civ. 1995 II N° 176 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 176 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17428
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