Sur le moyen unique :
Vu l'article 2151 du Code civil, ensemble l'article 1382 de ce Code ;
Attendu que le créancier hypothécaire doit être colloqué au rang même de sa créance, d'une part, pour les 3 dernières années d'intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal, d'autre part, sans limitation de durée pour les intérêts échus depuis cette même date jusqu'à celle du règlement définitif ;
Attendu que, pour condamner le trésorier principal de Paris 5e au paiement des intérêts dûs en exécution d'un contrat de prêt consenti par les époux X..., auxquels la Compagnie générale de garantie a été subrogée, l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1993) retient que cette créance est garantie par des inscriptions hypothécaires, que la Compagnie générale de garantie estime subir, en raison du comportement du trésorier principal, un préjudice par le fait qu'au-delà de 3 ans les intérêts conservés en même temps que le principal ne viendront plus en rang utile pour être réglés, qu'il est certain qu'il appartenait au trésorier principal ou de proroger les effets du commandement de saisie pour empêcher la péremption de jouer avant d'intenter l'action en nullité de la vente, ou de surenchérir dans les délais après cette vente et que son comportement a causé, de façon indiscutable, le préjudice invoqué par la Compagnie générale de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les époux X... avaient engagé une procédure de purge des hypothèques et alors que l'hypothèque ayant ainsi produit son effet légal, les intérêts échus depuis ce jour étaient dus au même rang que le principal pour la période antérieure de 3 ans et sans limitation de durée jusqu'au règlement définitif, la cour d'appel, qui a accordé à la Compagnie générale de garantie la réparation d'un préjudice inexistant, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le trésorier principal de Paris 5e arrondissement au paiement des intérêts prévus au contrat sur la somme de 122 055,40 francs et de la somme de 3 000 francs au profit de la Compagnie générale de garantie, l'arrêt rendu le 14 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.