La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1995 | FRANCE | N°93-17105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 1995, 93-17105


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2151 du Code civil, ensemble l'article 1382 de ce Code ;

Attendu que le créancier hypothécaire doit être colloqué au rang même de sa créance, d'une part, pour les 3 dernières années d'intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal, d'autre part, sans limitation de durée pour les intérêts échus depuis cette même date jusqu'à celle du règlement définitif ;

Attendu que, pour condamner le trésorier principal de Paris 5e au paiement des intérêts dûs en exécution d'un contrat de prêt cons

enti par les époux X..., auxquels la Compagnie générale de garantie a été subrogée, l'arrêt a...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2151 du Code civil, ensemble l'article 1382 de ce Code ;

Attendu que le créancier hypothécaire doit être colloqué au rang même de sa créance, d'une part, pour les 3 dernières années d'intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal, d'autre part, sans limitation de durée pour les intérêts échus depuis cette même date jusqu'à celle du règlement définitif ;

Attendu que, pour condamner le trésorier principal de Paris 5e au paiement des intérêts dûs en exécution d'un contrat de prêt consenti par les époux X..., auxquels la Compagnie générale de garantie a été subrogée, l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1993) retient que cette créance est garantie par des inscriptions hypothécaires, que la Compagnie générale de garantie estime subir, en raison du comportement du trésorier principal, un préjudice par le fait qu'au-delà de 3 ans les intérêts conservés en même temps que le principal ne viendront plus en rang utile pour être réglés, qu'il est certain qu'il appartenait au trésorier principal ou de proroger les effets du commandement de saisie pour empêcher la péremption de jouer avant d'intenter l'action en nullité de la vente, ou de surenchérir dans les délais après cette vente et que son comportement a causé, de façon indiscutable, le préjudice invoqué par la Compagnie générale de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les époux X... avaient engagé une procédure de purge des hypothèques et alors que l'hypothèque ayant ainsi produit son effet légal, les intérêts échus depuis ce jour étaient dus au même rang que le principal pour la période antérieure de 3 ans et sans limitation de durée jusqu'au règlement définitif, la cour d'appel, qui a accordé à la Compagnie générale de garantie la réparation d'un préjudice inexistant, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le trésorier principal de Paris 5e arrondissement au paiement des intérêts prévus au contrat sur la somme de 122 055,40 francs et de la somme de 3 000 francs au profit de la Compagnie générale de garantie, l'arrêt rendu le 14 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-17105
Date de la décision : 08/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Collocation - Créancier hypothécaire - Intérêts garantis par l'hypothèque - Limitation à trois annuités - Portée .

HYPOTHEQUE - Inscription - Intérêts garantis - Intérêts à échoir - Trois années

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Jugement d'adjudication - Publicité foncière - Effets - Ordre entre créanciers - Collocation - Créancier hypothécaire - Intérêts garantis

La cour d'appel qui, pour condamner le trésorier principal d'un arrondissement de Paris au paiement, à titre de dommages-intérêts, des intérêts dus en exécution d'un contrat de prêt consenti par les acquéreurs d'un bien saisi puis vendu à l'amiable, retient qu'il appartenait au trésorier principal ou de proroger les effets du commandement de saisie pour empêcher la péremption de jouer avant d'intenter une action en nullité de la vente ou de surenchérir dans les délais après cette vente et que son comportement a causé, de façon indiscutable, le préjudice invoqué, tout en constatant qu'une procédure de purge des hypothèques avait été engagée et que l'hypothèque ayant ainsi produit son effet légal, les intérêts échus depuis ce jour étaient dus au même rang que le principal pour la période antérieure de 3 ans et sans limitation de durée jusqu'au règlement définitif, viole les articles 2151 et 1382 du Code civil en réparant un préjudice inexistant.


Références :

Code civil 2151, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-12-05, Bulletin 1984, II, n° 186, p. 131 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1995, pourvoi n°93-17105, Bull. civ. 1995 III N° 142 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 142 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award