La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1995 | FRANCE | N°93-13999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 1995, 93-13999


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1992), que la société GAN-Vie, propriétaire d'un appartement donné en location à M. X..., a, le 18 décembre 1988, notifié à celui-ci, en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, une proposition de renouvellement du bail, moyennant paiement d'un nouveau loyer ; que le locataire n'ayant pas accepté cette proposition, la société GAN-Vie l'a assigné en fixation du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moye

n, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1992), que la société GAN-Vie, propriétaire d'un appartement donné en location à M. X..., a, le 18 décembre 1988, notifié à celui-ci, en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, une proposition de renouvellement du bail, moyennant paiement d'un nouveau loyer ; que le locataire n'ayant pas accepté cette proposition, la société GAN-Vie l'a assigné en fixation du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, le nouveau loyer proposé par le bailleur doit être fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des 3 dernières années pour des logements comparables, la notification correspondante devant mentionner la liste des références ayant servi à le déterminer ; qu'en fondant sa décision sur des références produites devant elle, ainsi que sur des documents également fournis lors des débats qui se sont instaurés devant elle, et non sur les références annexées à la proposition de nouveau loyer telles qu'elles avaient été notifiées à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; d'autre part, qu'en s'abstenant de relever que les références qu'elle a prises en considération pour fixer le loyer du bail renouvelé correspondaient à celles qui avaient été notifiées à M. X... au moment où le nouveau loyer lui avait été proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les références devaient concerner des loyers constatés pour des logements comparables dans le voisinage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se fonder sur les seules références annexées à la proposition du bailleur, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le prix demandé correspondait aux loyers pratiqués dans le voisinage au cours des 3 dernières années ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-13999
Date de la décision : 08/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Eléments de référence - Loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables - Appréciation souveraine .

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Eléments de référence - Références annexées à la proposition du bailleur - Obligation pour le juge de s'y référer (non)

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Bail à loyer (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Eléments de référence

Appréciant souverainement la correspondance du prix du bail renouvelé, en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, avec les loyers pratiqués, au cours des 3 dernières années, pour des logements comparables dans le voisinage, le juge n'est pas tenu de se fonder sur les seules références annexées à la proposition du bailleur.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-06-29, Bulletin 1994, III, n° 131, p. 82 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1995-03-22, Bulletin 1995, III, n° 82, p. 55 (cassation) ; Chambre civile 3, 1995-06-08, Bulletin 1995, III, n° 138, p. 93 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1995, pourvoi n°93-13999, Bull. civ. 1995 III N° 137 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 137 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13999
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award