Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1992), que la société GAN-Vie, propriétaire d'un appartement donné en location à M. X..., a, le 18 décembre 1988, notifié à celui-ci, en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, une proposition de renouvellement du bail, moyennant paiement d'un nouveau loyer ; que le locataire n'ayant pas accepté cette proposition, la société GAN-Vie l'a assigné en fixation du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, le nouveau loyer proposé par le bailleur doit être fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des 3 dernières années pour des logements comparables, la notification correspondante devant mentionner la liste des références ayant servi à le déterminer ; qu'en fondant sa décision sur des références produites devant elle, ainsi que sur des documents également fournis lors des débats qui se sont instaurés devant elle, et non sur les références annexées à la proposition de nouveau loyer telles qu'elles avaient été notifiées à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; d'autre part, qu'en s'abstenant de relever que les références qu'elle a prises en considération pour fixer le loyer du bail renouvelé correspondaient à celles qui avaient été notifiées à M. X... au moment où le nouveau loyer lui avait été proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les références devaient concerner des loyers constatés pour des logements comparables dans le voisinage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se fonder sur les seules références annexées à la proposition du bailleur, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le prix demandé correspondait aux loyers pratiqués dans le voisinage au cours des 3 dernières années ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.