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08/06/1995 | FRANCE | N°93-12219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 1995, 93-12219


Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI ... qui a donné à bail à la société Georama un local à usage commercial pour y exercer le commerce de " vente de cartes géographiques, reproductions industrielles de toute nature, photocopies, confection de panneaux ", fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 1993) d'autoriser le preneur à exploiter dans les lieux tous commerces à l'exception d'un commerce alimentaire, alors, selon le moyen, 1° qu'à l'appui de sa demande de déspécialisation plénière " à l'exception de toute activité alimentaire " du contrat de bail la l

iant à la SCI ... dont la destination n'était autre que son objet social,...

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI ... qui a donné à bail à la société Georama un local à usage commercial pour y exercer le commerce de " vente de cartes géographiques, reproductions industrielles de toute nature, photocopies, confection de panneaux ", fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 1993) d'autoriser le preneur à exploiter dans les lieux tous commerces à l'exception d'un commerce alimentaire, alors, selon le moyen, 1° qu'à l'appui de sa demande de déspécialisation plénière " à l'exception de toute activité alimentaire " du contrat de bail la liant à la SCI ... dont la destination n'était autre que son objet social, à savoir la vente de cartes géographiques, reproductions industrielles de toute nature, photocopies, confection de panneaux etc..., la SARL Georama, concluant à la confirmation du jugement entrepris qui avait en tous points accueilli cette argumentation, soutenait que le développement de son chiffre d'affaires et de son potentiel l'avait contrainte à l'obligation de trouver les locaux plus importants ; que cette extension n'imposait plus le maintien du point de vente situé dans le local litigieux, dont elle envisageait la modification ; qu'il est démontré par la production du chiffre d'affaires que la conjoncture économique est favorable à la vente de cartes, guides et plans ; qu'il ressort des pièces produites que Georama procède à une redistribution à des détaillants de matériels géographiques et cartographiques, et qu'on ne peut permettre à une telle activité de se développer que si elle s'agrandit, s'agissant de l'intérêt du consommateur au regard des nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution ; qu'aussi, en retenant, dans sa décision, des éléments tirés des documents comptables relatifs au seul établissement sis dans le local litigieux que les parties n'avaient pas invoqués, pour relever d'office le moyen tiré de ce que la situation de la société locataire devait s'apprécier au seul regard des locaux, objet du bail litigieux et non par rapport à d'autres locaux, et en déduire que la dégradation de la situation financière et économique du fonds dont s'agit ainsi constatée, établirait le caractère peu rentable sinon déficitaire du commerce de vente de cartes géographiques dans les lieux loués, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et le respect des droits de la défense, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que, faute d'avoir précisé, ni même recherché, si la SARL Georama exploitait un fonds de commerce distinct dans les lieux loués de celui exercé dans les nouveaux locaux qu'elle a pris à bail dans la même ville ou si, au contraire, ce qui résultait de tous les éléments du débat, elle n'exploitait pas simultanément le même fonds de commerce dans ces deux établissements principaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 3° qu'en se bornant à la simple affirmation, s'agissant de la seconde condition cumulative requise par l'article 34-1 précité, que la demande de la SARL Georama obéissait aux nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution, sans se livrer à aucun examen de la conformité, ni des activités anciennes ni des activités nouvelles projetées par la locataire au regard d'un quelconque élément pertinent à cet égard, faute de pouvoir y procéder, dès lors qu'elle admettait que la demande tendant à l'exercice de tous commerces, sous la seule

précision de l'exception du négoce alimentaire, répondait aux exigences de la loi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 34-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le commerce de cartes géographiques était peu rentable, sinon déficitaire, dans les lieux loués, et qu'en période de mutation et d'instabilité de la distribution, la plus grande souplesse était nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction et qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu souverainement que l'exploitation d'un commerce non alimentaire obéissait tant aux nécessités de la conjoncture économique qu'à celles de l'organisation rationnelle de la distribution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-12219
Date de la décision : 08/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Déspécialisation - Déspécialisation plénière - Demande d'autorisation - Autorisation judiciaire - Fondement - Conjoncture économique et nécessités rationnelles de la distribution - Appréciation souveraine .

Justifie légalement sa décision d'autoriser le preneur d'un local pour l'exercice du commerce de " vente de cartes géographiques, reproductions industrielles de toute nature, photocopies, confection de panneaux " à exploiter dans les lieux tous commerces à l'exception d'un commerce alimentaire la cour d'appel qui, après avoir relevé que le commerce de cartes géographiques était peu rentable, sinon déficitaire, dans les lieux loués, et qu'en période de mutation et d'instabilité de la distribution, la plus grande souplesse était nécessaire, retient souverainement que l'exploitation d'un commerce non alimentaire obéit tant aux nécessités de la conjoncture économique qu'à celles de l'organisation rationnelle de la distribution.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-06-24, Bulletin 1992, III, n° 221, p. 135 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1995, pourvoi n°93-12219, Bull. civ. 1995 III N° 140 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 140 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12219
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