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08/06/1995 | FRANCE | N°93-10652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 1995, 93-10652


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1992), que les consorts X..., propriétaires d'un appartement donné en location aux époux Y... leur ont, le 8 août 1989, proposé en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, le renouvellement du bail moyennant une augmentation de loyer qui n'a pas été acceptée ; qu'après avis de la commission de conciliation, les consorts X... ont assigné les locataires pour faire fixer le nouveau loyer ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de fixer à 7 800 francs le loyer du ba

il renouvelé le 15 mai 1988, alors, selon le moyen, 1° qu'aux termes de l'a...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1992), que les consorts X..., propriétaires d'un appartement donné en location aux époux Y... leur ont, le 8 août 1989, proposé en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, le renouvellement du bail moyennant une augmentation de loyer qui n'a pas été acceptée ; qu'après avis de la commission de conciliation, les consorts X... ont assigné les locataires pour faire fixer le nouveau loyer ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de fixer à 7 800 francs le loyer du bail renouvelé le 15 mai 1988, alors, selon le moyen, 1° qu'aux termes de l'article 17-c de la loi du 6 juillet 1989, le loyer ne donne lieu à réévaluation, lors du renouvellement du contrat, que s'il est manifestement sous-évalué ; que les références de loyers permettant de déterminer la valeur locative du logement doivent nécessairement concerner des logements situés dans le voisinage et dont les caractéristiques sont comparables ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les références produites situent les prix unitaires des loyers entre 32 francs et 115 francs le mètre carré, le plus grand nombre entre 50 et 65 francs le mètre carré ; que dès lors, en estimant que la valeur locative de l'appartement litigieux devrait être fixée à la somme de 60 francs le mètre carré sans rechercher si ce prix correspondait aux loyers constatés pour des logements présentant des caractéristiques comparables, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2° qu'en vertu de l'article 17-c de la loi du 6 juillet 1989, seule une sous-évaluation manifeste du loyer justifie sa réévaluation lors du renouvellement du contrat ; qu'il s'ensuit que la circonstance que le loyer soit inférieur au prix moyen constaté pour des logements comparables ne saurait, à elle seule, justifier sa réévaluation ; que dès lors, en affirmant que le loyer litigieux, d'un montant de 6 161 francs mensuel, soit 47 francs le mètre carré était manifestement sous-évalué, tout en relevant que les références produites situent la variation des prix unitaires entre 32 francs et 115 francs le mètre carré, le plus grand nombre entre 50 et 65 francs le mètre carré, ce dont il résultait que le loyer litigieux était proche de ceux constatés pour des logements comparables, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé, avant d'apprécier la portée des références produites, que la loi exigeait de fournir des références de loyers constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour des logements comparables, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la sous-évaluation du loyer était manifeste, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-10652
Date de la décision : 08/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Réévaluation - Sous-évaluation manifeste du loyer - Appréciation souveraine .

Le juge saisi en application de l'article 17-c de la loi du 6 juillet 1989, d'une demande en réévaluation du prix du bail renouvelé, apprécie souverainement le caractère manifeste de la sous-évaluation du précédent loyer.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 17-c

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-03-01, Bulletin 1995, III, n° 63, p. 43 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1995, pourvoi n°93-10652, Bull. civ. 1995 III N° 139 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 139 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Matteï-Dawance, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10652
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