Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1992), que les consorts X..., propriétaires d'un appartement donné en location aux époux Y... leur ont, le 8 août 1989, proposé en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, le renouvellement du bail moyennant une augmentation de loyer qui n'a pas été acceptée ; qu'après avis de la commission de conciliation, les consorts X... ont assigné les locataires pour faire fixer le nouveau loyer ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de fixer à 7 800 francs le loyer du bail renouvelé le 15 mai 1988, alors, selon le moyen, 1° qu'aux termes de l'article 17-c de la loi du 6 juillet 1989, le loyer ne donne lieu à réévaluation, lors du renouvellement du contrat, que s'il est manifestement sous-évalué ; que les références de loyers permettant de déterminer la valeur locative du logement doivent nécessairement concerner des logements situés dans le voisinage et dont les caractéristiques sont comparables ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les références produites situent les prix unitaires des loyers entre 32 francs et 115 francs le mètre carré, le plus grand nombre entre 50 et 65 francs le mètre carré ; que dès lors, en estimant que la valeur locative de l'appartement litigieux devrait être fixée à la somme de 60 francs le mètre carré sans rechercher si ce prix correspondait aux loyers constatés pour des logements présentant des caractéristiques comparables, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2° qu'en vertu de l'article 17-c de la loi du 6 juillet 1989, seule une sous-évaluation manifeste du loyer justifie sa réévaluation lors du renouvellement du contrat ; qu'il s'ensuit que la circonstance que le loyer soit inférieur au prix moyen constaté pour des logements comparables ne saurait, à elle seule, justifier sa réévaluation ; que dès lors, en affirmant que le loyer litigieux, d'un montant de 6 161 francs mensuel, soit 47 francs le mètre carré était manifestement sous-évalué, tout en relevant que les références produites situent la variation des prix unitaires entre 32 francs et 115 francs le mètre carré, le plus grand nombre entre 50 et 65 francs le mètre carré, ce dont il résultait que le loyer litigieux était proche de ceux constatés pour des logements comparables, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, avant d'apprécier la portée des références produites, que la loi exigeait de fournir des références de loyers constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour des logements comparables, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la sous-évaluation du loyer était manifeste, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.