Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et vingt-quatre autres salariés de la société Capelle Luno Etui ont quitté leur travail, le 28 novembre 1991, pour assister à l'audience du juge des référés dans une instance opposant le syndicat Hacuitex CFDT à leur employeur, au sujet de la décision de ce dernier de ne plus leur appliquer la Convention collective nationale de la maroquinerie, des articles de voyage et autres industries s'y rattachant, laquelle avait été dénoncée par les syndicats patronaux signataires ; que la société ayant notifié, dès le 29 novembre 1991, un avertissement écrit à chacun des salariés concernés, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la sanction et des dommages-intérêts ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 1er juin 1993) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, le rejet préalable des revendications des salariés n'est pas une condition d'exercice du droit de grève et que la contestation de la reprise d'effet de la dénonciation d'une convention collective quant aux éléments de rémunération des salariés constituait une revendication professionnelle ; que, par suite, la cour d'appel, en déniant le fait que les salariés avaient exercé le droit de grève, a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que les salariés intéressés avaient cessé le travail délibérément et en concertation pour appuyer une revendication déterminée ; que, par suite, la cour d'appel, en déniant l'exercice légitime par ces salariés d'un moyen de pression pour faire aboutir une revendication, a derechef violé ledit article L. 521-1 ; alors que, d'autre part, l'absence d'avertissement préalable concernant la décision et le moment de la grève n'entache pas celle-ci d'illicéité ; qu'en cette espèce, dès lors que l'employeur avait nécessairement connaissance de la revendication des salariés, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le fait que seuls deux délégués du personnel auraient avisé leur employeur de leur désir de se rendre à l'audience de référé, ce qui aurait exclu leur revendication globale, a derechef violé ledit article L. 521-1 ; alors, surtout, que les salariés soutenaient que l'employeur avait été informé la veille de l'arrêt de travail par les délégués du personnel de celui-ci, ainsi qu'il résultait d'une correspondance de la direction départementale du travail en date du 13 novembre 1991 ; qu'en s'arrêtant à la seule affirmation de l'employeur sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, s'il existait une action du syndicat CFDT tendant au maintien en vigueur des dispositions de la convention collective dénoncée, aucune discussion interne n'avait eu lieu dans l'entreprise à ce sujet et que l'arrêt de travail n'avait eu pour seul objet que de permettre aux salariés d'assister à une audience de référé ; qu'elle a, dès lors, pu décider, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que l'arrêt de travail ne constituait pas l'exercice normal du droit de grève ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.