Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., exploitant forestier, a confié à M. X..., garagiste, la réparation du treuil d'un tracteur ; que ce treuil étant tombé à nouveau en panne peu de temps après sa remise en état, M. Y... a refusé de payer à M. X... le coût de son intervention ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 9 février 1993) a condamné M. Y... à payer à M. X... le montant de la réparation ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après que M. Bureau, conseiller rapporteur, eut tenu seul l'audience des débats alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer qu'il était ainsi fait application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile sans constater, en l'absence d'avocat représentant M. Y... à l'audience, que celui-ci avait donné son accord sur la tenue des débats par un juge unique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. Y... n'était pas assisté à l'audience par un avocat ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant tout à la fois que ces conclusions ne contiendraient aucun élément nouveau et qu'elles portaient atteinte au principe de la contradiction, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour rejeter ces conclusions déposées avant la clôture, sur la circonstance qu'elles seraient sans intérêt et que le litige ne mériterait pas autant d'écritures, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, hors la contradiction alléguée, que les conclusions de M. Y... déposées la veille de l'ordonnance de clôture, n'ont pas permis l'instauration d'un débat contradictoire ; qu'elle a pu, dès lors, par ces seuls motifs, écarter ces conclusions des débats pour atteinte aux droits de la défense ; que le moyen, en ses deux branches, est dépourvu du moindre fondement ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le montant de la réparation, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour affirmer qu'il avait fourni les pièces détachées nécessaires à la réparation, la cour d'appel s'est fondée sur les déclarations de l'expert se bornant à rapporter les propos de M. X... et sur les factures produites par ce dernier ; qu'elle a ainsi méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi la fourniture de pièces détachées était de nature à justifier, pour le garagiste, l'exécution d'un travail inefficace et insuffisant et en ne caractérisant pas le lien de causalité entre l'immixtion du maître de l'ouvrage et la carence de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, en outre, que l'immixtion du maître de l'ouvrage ne peut exonérer un garagiste de sa responsabilité à raison de l'inefficacité de la réparation qu'elle aurait provoquée que s'il est démontré soit que le maître de l'ouvrage était notoirement compétent en mécanique, soit que l'entrepreneur a émis les réserves qui s'imposaient ; qu'en ne constatant l'existence d'aucune de ces deux conditions, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il n'y a pas de risque fautif à utiliser conformément à sa destination un outil de travail qu'on a pris le soin de faire réparer ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans se fonder sur les seuls éléments de preuve émanant du demandeur, a souverainement retenu que M. Y... avait limité la mission de M. X... à une remise en état aux moindres frais, à l'aide des seules pièces détachées qu'il lui avait fournies à cet effet et que, professionnel dont le treuil était l'outil de travail principal, il avait accepté le risque d'utiliser un engin dont il savait mieux que quiconque qu'il avait subi une réparation de fortune et dont il connaissait aussi quels seraient les efforts quotidiens ; qu'elle a pu, dans ces conditions, estimer que M. X..., auquel ne pouvaient être reprochés ni un manquement à son devoir de conseil ni une violation de son obligation de résultat, était exonéré de toute responsabilité envers M. Y... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.