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07/06/1995 | FRANCE | N°93-14766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1995, 93-14766


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... sont décédés, laissant pour leur succéder trois enfants : Pierre, X... et Anne ; que, de leur succession, dépendait un immeuble situé dans l'île de Bréhat ; que, le 28 mars 1988, M. Pierre Y... a assigné ses cohéritiers en liquidation-partage de cette succession et en licitation de l'immeuble de Bréhat, dont il avait l'intention de se porter adjudicataire ; que M. X... et Mme Anne Y... (les consorts Y...) ont alors reconventionnellement invoqué les dispositions de l'article 815, alinéa 3, du Code civil, qui pe

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... sont décédés, laissant pour leur succéder trois enfants : Pierre, X... et Anne ; que, de leur succession, dépendait un immeuble situé dans l'île de Bréhat ; que, le 28 mars 1988, M. Pierre Y... a assigné ses cohéritiers en liquidation-partage de cette succession et en licitation de l'immeuble de Bréhat, dont il avait l'intention de se porter adjudicataire ; que M. X... et Mme Anne Y... (les consorts Y...) ont alors reconventionnellement invoqué les dispositions de l'article 815, alinéa 3, du Code civil, qui permettent aux autres successibles de demeurer dans l'indivision sous réserve d'attribuer sa part, en nature ou en espèces, au cohéritier qui a demandé le partage ; que le premier arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 1991) a ordonné la liquidation-partage de la succession litigieuse, donné acte aux consorts Y... de ce qu'ils entendaient demeurer dans l'indivision en offrant de payer la part de leur frère Pierre, prescrit une expertise en vue d'évaluer les immeubles héréditaires, et décidé d'attendre les résultats de cette expertise avant de se prononcer sur le maintien des consorts Y... dans l'indivision ; qu'après dépôt du rapport, M. Pierre Y... a demandé subsidiairement à la cour d'appel de lui donner acte de ce qu'il entendait, pour le cas où l'immeuble de Bréhat ne pourrait lui être attribué, demeurer dans l'indivision et, dans cette hypothèse, se désister de son instance en partage ; que, par le second arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 1993), la cour d'appel a homologué le rapport d'expertise, déclaré bien fondée la demande de maintien dans l'indivision formée par les consorts Y..., et dit ces derniers attributaires de la part de M. Pierre Y... dans l'immeuble de Bréhat, moyennant consignation en l'étude du notaire liquidateur de la somme de 433 333 francs représentant la valeur de cette part ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Pierre Y... fait grief à l'arrêt d'avoir à la fois ordonné la liquidation-partage de la succession et donné acte aux consorts Y... de leur demande de maintien dans l'indivision sur le fondement de l'article 815, alinéa 3, du Code civil, alors, selon le moyen, que le prononcé de l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession exclut le maintien d'une indivision partielle, telle que prévue par ce texte ; qu'en donnant acte aux consorts Y... de leur demande en maintien d'une indivision partielle, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné le partage, la cour d'appel a violé les articles 815, alinéa 1, et 815, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que l'article 815, alinéa 3, qui permet de maintenir l'indivision entre certains indivisaires, aboutit aussi à l'allotissement de certains autres, et donc à la réalisation d'un partage partiel ; que l'application de ce texte n'est donc pas contraire aux dispositions d'une décision judiciaire antérieure, même passée en force de chose jugée, qui se borne à ordonner le partage des biens indivis, sans prescrire de licitation préalable ; qu'il s'ensuit qu'il n'existe en l'espèce aucune incompatibilité entre la décision initiale, qui a ordonné la liquidation-partage de la succession sans prévoir de licitation, et le maintien dans l'indivision des consorts Y... à la suite de l'" attribution éliminatoire " effectuée en faveur de leur frère Pierre et qui ne constituait qu'une opération de partage ; que le premier moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-14766
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Indivision successorale - Maintien - Maintien judiciaire - Demande - Demande formée en application de l'article 815, alinéa 3, du Code civil - Décision antérieure ordonnant le partage des biens indivis - Portée .

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Succession - Première décision ordonnant le partage des biens indivis - Seconde décision ordonnant le maintien de l'indivision en application de l'article 815, alinéa 3, du Code civil

INDIVISION - Maintien de l'indivision - Maintien judiciaire - Demande - Demande formée en application de l'article 815, alinéa 3, du Code civil - Décision antérieure ordonnant le partage des biens indivis - Portée

L'article 815, alinéa 3, du Code civil qui permet de maintenir l'indivision entre certains indivisaires, aboutit aussi à l'allotissement de certains autres, et donc à la réalisation d'un partage partiel ; l'application de ce texte n'est donc pas contraire aux dispositions d'une décision judiciaire antérieure, même passée en force de chose jugée, qui se borne à ordonner le partage des biens indivis, sans prescrire de licitation préalable ; il s'ensuit qu'il n'existe aucune incompatibilité entre la décision initiale ayant ordonné la liquidation-partage de la succession sans prévoir de licitation, et le maintien dans l'indivision de certains indivisaires à la suite de l' " attribution éliminatoire " effectuée en faveur de l'un d'eux et qui ne constitue qu'une opération de partage.


Références :

Code civil 815 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1991-12-03 et 1993-03-09


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1995, pourvoi n°93-14766, Bull. civ. 1995 I N° 246 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 246 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14766
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