Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande en résolution de la vente d'un camion, sans rechercher si un véhicule présentant une charge utile de 680 kilogrammes était conforme à l'usage auquel le destinait l'acquéreur, entrepreneur de maçonnerie, ni préciser si le vendeur s'était enquis des besoins de l'acquéreur et l'avait informé de la faible charge utile du camion, la cour d'appel ayant ainsi méconnu les règles selon lesquelles le vendeur est tenu, d'une part, de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, et, d'autre part, de s'informer des besoins de son client et de l'informer des contraintes techniques de la chose vendue, ainsi que de son aptitude à atteindre le but recherché ;
Mais attendu que, s'agissant de l'achat d'un véhicule utilitaire par un entrepreneur de maçonnerie pour les besoins de son entreprise, le vendeur n'avait pas l'obligation de s'informer auprès de son client des conditions d'utilisation auxquelles il le destinait, ni à informer celui-ci de caractéristiques techniques dont il était en mesure d'apprécier la portée ; que, dès lors, en retenant souverainement que la charge utile du véhicule ne faisait l'objet d'aucune définition contractuelle et que le camion vendu était conforme à la commande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.