La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1995 | FRANCE | N°91-43042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 1995, 91-43042


Sur le moyen unique :

Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1165 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Catteau a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, faisant valoir que le conseil de prud'hommes avait omis d'ordonner que lui soient remboursées les allocations de chômage qu'elle avait versées au salarié, a conclu, devant la cour d'appel, à la condamnati

on de l'employeur à ce remboursement ; que cependant, au cours de la procédur...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1165 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Catteau a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, faisant valoir que le conseil de prud'hommes avait omis d'ordonner que lui soient remboursées les allocations de chômage qu'elle avait versées au salarié, a conclu, devant la cour d'appel, à la condamnation de l'employeur à ce remboursement ; que cependant, au cours de la procédure d'appel, une transaction mettant fin au litige est intervenue entre l'employeur et le salarié ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté l'extinction de l'instance, a débouté l'ASSEDIC de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'étant dessaisie du litige par l'effet du désistement, elle ne pouvait statuer sur la demande de l'ASSEDIC et priver ainsi cet organisme, auquel la transaction n'était pas opposable, de la possibilité de faire réparer par les premiers juges l'omission de statuer dont était affecté le jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43042
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Omission de statuer des premiers juges - Transaction en cours d'instance d'appel entre l'employeur et le salarié - Effets - Requête des ASSEDIC en complément de jugement - Possibilité .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Extinction - Constatation par la cour d'appel - Portée

Lorsqu'intervient au cours de la procédure d'appel entre un employeur et un salarié une transaction qui met fin au litige, viole l'article 384 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1165 du Code civil la cour d'appel qui, après avoir constaté l'extinction de l'instance, déboute l'ASSEDIC de sa demande en remboursement des allocations de chômage versées au salarié, alors qu'étant dessaisie du litige par l'effet du désistement, elle ne pouvait priver cet organisme, auquel la transaction n'était pas opposable, de la possibilité de faire réparer par les premiers juges l'omission de statuer dont était affecté le jugement.


Références :

nouveau Code de procédure civile 384
Code civil 1165

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1995, pourvoi n°91-43042, Bull. civ. 1995 V N° 189 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 189 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.43042
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award