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06/06/1995 | FRANCE | N°93-14356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1995, 93-14356


Sur le moyen unique :

Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Super-Belledonne, le 31 mai 1991, l'administrateur judiciaire a répondu, le 28 août 1991, à la société Interbail qu'il entendait continuer le contrat de crédit-bail immobilier qu'elle avait conclu avec la débitrice ; qu'après délivrance, le 14 octobre 1991, d'un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire, la société Inter

bail a assigné la débitrice et l'administrateur devant le juge des référés aux fins de...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Super-Belledonne, le 31 mai 1991, l'administrateur judiciaire a répondu, le 28 août 1991, à la société Interbail qu'il entendait continuer le contrat de crédit-bail immobilier qu'elle avait conclu avec la débitrice ; qu'après délivrance, le 14 octobre 1991, d'un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire, la société Interbail a assigné la débitrice et l'administrateur devant le juge des référés aux fins de constatation de la résiliation du contrat, expulsion et paiement à titre de provision des loyers arriérés ; que ce juge s'est déclaré incompétent en vertu de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt relève que le contrat a été d'abord poursuivi par l'administrateur en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, qu'il a ensuite été cédé dans le cadre du plan de cession de l'entreprise, plan dont l'échec a abouti au prononcé de la liquidation judiciaire, et que le litige ne se serait pas pareillement produit sans l'intervention de la procédure collective qui exerce une influence certaine sur les diverses contestations élevées par les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige, relatif non à l'option réservée à l'administrateur par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 en ce qui concerne la poursuite des contrats en cours mais à la demande d'un crédit-bailleur tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire et au paiement de ces loyers, n'était pas soumis à l'influence juridique de la procédure collective et que, dès lors, la règle de compétence édictée par l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 au profit du tribunal de cette procédure n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-14356
Date de la décision : 06/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Compétence matérielle - Etendue - Contestations nées de la procédure collective - Crédit-bail - Clause résolutoire - Action du crédit-bailleur (non) .

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Redressement judiciaire - Contestation née de la procédure collective - Action en réparation - Demande du crédit-bailleur tendant à la constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire (non)

La demande d'un crédit-bailleur tendant à la constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire du crédit-preneur et au paiement de ces loyers n'est pas soumise à l'influence juridique de la procédure collective. Dès lors la règle de compétence édictée à l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 au profit du tribunal de la procédure collective n'est pas applicable.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 174

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-01-17, Bulletin 1995, IV, n° 15, p. 13 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1995, pourvoi n°93-14356, Bull. civ. 1995 IV N° 170 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 170 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14356
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