Sur le moyen unique :
Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Super-Belledonne, le 31 mai 1991, l'administrateur judiciaire a répondu, le 28 août 1991, à la société Interbail qu'il entendait continuer le contrat de crédit-bail immobilier qu'elle avait conclu avec la débitrice ; qu'après délivrance, le 14 octobre 1991, d'un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire, la société Interbail a assigné la débitrice et l'administrateur devant le juge des référés aux fins de constatation de la résiliation du contrat, expulsion et paiement à titre de provision des loyers arriérés ; que ce juge s'est déclaré incompétent en vertu de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt relève que le contrat a été d'abord poursuivi par l'administrateur en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, qu'il a ensuite été cédé dans le cadre du plan de cession de l'entreprise, plan dont l'échec a abouti au prononcé de la liquidation judiciaire, et que le litige ne se serait pas pareillement produit sans l'intervention de la procédure collective qui exerce une influence certaine sur les diverses contestations élevées par les parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige, relatif non à l'option réservée à l'administrateur par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 en ce qui concerne la poursuite des contrats en cours mais à la demande d'un crédit-bailleur tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire et au paiement de ces loyers, n'était pas soumis à l'influence juridique de la procédure collective et que, dès lors, la règle de compétence édictée par l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 au profit du tribunal de cette procédure n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.