Vu leur connexité, joint les pourvois n° 90-45.176 et n° 90-45.245 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 1990) que M. X..., engagé par la Fédération nationale Léo-Lagrange le 1er mars 1980 et chargé à compter du 1er mars 1981 de la direction administrative du Club Léo-Lagrange, devenu délégué du personnel, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 août 1987 avec autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'autorisation administrative ayant été annulée par le tribunal administratif le 3 mars 1988, la Fédération a de nouveau procédé au licenciement de l'intéressé le 1er avril 1988 après avoir obtenu une nouvelle autorisation administrative, qui n'a pas été contestée ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice correspondant entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ;
Attendu que, pour débouter M. X... de la demande qu'il formulait à ce titre, l'arrêt attaqué, tout en relevant que l'autorisation administrative du 19 août 1987 a été annulée par le tribunal administratif le 3 mars 1988 et que le salarié a demandé sa réintégration le 6 avril 1988, énonce que le licenciement a été confirmé le 1er avril 1988 après une nouvelle autorisation délivrée le 31 mars 1988 et que l'annulation de l'autorisation initiale n'était pas encore définitive lorsque M. X... a demandé sa réintégration ;
Attendu, cependant, que l'annulation de l'autorisation du 10 août 1987 étant devenue définitive à l'expiration du délai de recours contre le jugement du tribunal administratif du 3 mars 1988, l'autorisation délivrée le 31 mars 1988 concernait un autre licenciement et ne remettait pas en cause les effets de l'annulation intervenue pour la période comprise entre la notification du licenciement du 19 août 1987 et celle du licenciement du 1er avril 1988 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts relative au licenciement annulé du 19 août 1987, l'arrêt rendu le 5 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.