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06/06/1995 | FRANCE | N°90-45176;90-45245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1995, 90-45176 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 90-45.176 et n° 90-45.245 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 1990) que M. X..., engagé par la Fédération nationale Léo-Lagrange le 1er mars 1980 et chargé à compter du 1er mars 1981 de la direction administrative du Club Léo-Lagrange, devenu délégué du personnel, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 août 1987 avec autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'autorisation administrative ayant été annulée par le tribunal administratif le 3 mars 1988, la Fédération a de nouveau procéd

é au licenciement de l'intéressé le 1er avril 1988 après avoir obtenu une nouve...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 90-45.176 et n° 90-45.245 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 1990) que M. X..., engagé par la Fédération nationale Léo-Lagrange le 1er mars 1980 et chargé à compter du 1er mars 1981 de la direction administrative du Club Léo-Lagrange, devenu délégué du personnel, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 août 1987 avec autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'autorisation administrative ayant été annulée par le tribunal administratif le 3 mars 1988, la Fédération a de nouveau procédé au licenciement de l'intéressé le 1er avril 1988 après avoir obtenu une nouvelle autorisation administrative, qui n'a pas été contestée ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice correspondant entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ;

Attendu que, pour débouter M. X... de la demande qu'il formulait à ce titre, l'arrêt attaqué, tout en relevant que l'autorisation administrative du 19 août 1987 a été annulée par le tribunal administratif le 3 mars 1988 et que le salarié a demandé sa réintégration le 6 avril 1988, énonce que le licenciement a été confirmé le 1er avril 1988 après une nouvelle autorisation délivrée le 31 mars 1988 et que l'annulation de l'autorisation initiale n'était pas encore définitive lorsque M. X... a demandé sa réintégration ;

Attendu, cependant, que l'annulation de l'autorisation du 10 août 1987 étant devenue définitive à l'expiration du délai de recours contre le jugement du tribunal administratif du 3 mars 1988, l'autorisation délivrée le 31 mars 1988 concernait un autre licenciement et ne remettait pas en cause les effets de l'annulation intervenue pour la période comprise entre la notification du licenciement du 19 août 1987 et celle du licenciement du 1er avril 1988 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts relative au licenciement annulé du 19 août 1987, l'arrêt rendu le 5 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45176;90-45245
Date de la décision : 06/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Conditions - Préjudice matériel subi entre le licenciement et la réintégration - Recherche nécessaire .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Conditions - Préjudice matériel subi entre le licenciement et la réintégration - Recherche nécessaire

Il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice correspondant entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Viole, dès lors, cet article la cour d'appel qui déboute un salarié protégé de sa demande formulée à ce titre alors qu'elle avait relevé que l'annulation de l'autorisation administrative du licenciement était devenue définitive antérieurement à une nouvelle autorisation qui concernait un autre licenciement et ne remettait pas en cause les effets de l'annulation intervenue pour la période comprise entre la notification du premier licenciement et celle du second licenciement.


Références :

Code du travail L425-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-11-30, Bulletin 1994, V, n° 322, p. 220 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1995, pourvoi n°90-45176;90-45245, Bull. civ. 1995 V N° 178 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 178 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:90.45176
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