Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment ;
Attendu que, pour décider que la société Constructions Manche Océan, dont l'activité est la recherche, la conclusion et l'exécution de contrats de construction de maisons individuelles sur plan, n'est pas tenue de s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment, l'arrêt attaqué énonce que, dans la mesure où elle ne construit pas elle-même avec son propre personnel et a toujours recours à des sous-traitants, cette société n'a pas une activité réelle de bâtiment ;
Attendu cependant que la société chargée, sous sa responsabilité et en exécution de contrats de construction régis par l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, de réaliser, pour le compte du maître de l'ouvrage, la construction convenue, fût-ce par l'intermédiaire de sous-traitants, exerce une activité effective d'entrepreneur général de bâtiment, rendant obligatoire l'adhésion à la Caisse de congés payés ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.