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01/06/1995 | FRANCE | N°92-18371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1995, 92-18371


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment ;

Attendu que, pour décider que la société Constructions Manche Océan, dont l'activité est la recherche, la conclusion et l'exécution de contrats de construction de maisons individuelles sur plan, n'est pas tenue de s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment, l'arrêt attaqué énonce que, dans

la mesure où elle ne construit pas elle-même avec son propre personnel et a toujour...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment ;

Attendu que, pour décider que la société Constructions Manche Océan, dont l'activité est la recherche, la conclusion et l'exécution de contrats de construction de maisons individuelles sur plan, n'est pas tenue de s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment, l'arrêt attaqué énonce que, dans la mesure où elle ne construit pas elle-même avec son propre personnel et a toujours recours à des sous-traitants, cette société n'a pas une activité réelle de bâtiment ;

Attendu cependant que la société chargée, sous sa responsabilité et en exécution de contrats de construction régis par l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, de réaliser, pour le compte du maître de l'ouvrage, la construction convenue, fût-ce par l'intermédiaire de sous-traitants, exerce une activité effective d'entrepreneur général de bâtiment, rendant obligatoire l'adhésion à la Caisse de congés payés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-18371
Date de la décision : 01/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Activité réellement exercée - Entreprise sous-traitant tout ou partie des travaux matériels de construction .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Activité réellement exercée - Société de construction de maisons individuelles prenant vis-à-vis du maître de l'ouvrage la qualité d'entrepreneur

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Entreprise du bâtiment - Activité réellement exercée - Entreprise sous-traitant tout ou partie des travaux matériels de construction

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Entreprise du bâtiment - Activité réellement exercée - Société de construction de maisons individuelles prenant vis-à-vis du maître de l'ouvrage la qualité d'entrepreneur

Les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment. La circonstance que la société chargée de l'exécution des contrats de construction pour le compte du maître de l'ouvrage, ne construit pas elle-même avec son propre personnel mais a recours à des sous-traitants, ne retire pas à cette adhésion son caractère obligatoire.


Références :

Code du travail L223-16, D732-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-10-28, Bulletin 1992, V, n° 525, p. 332 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1995, pourvoi n°92-18371, Bull. civ. 1995 V N° 177 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 177 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18371
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