REJET sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, du 3 octobre 1994, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour contraventions d'exploitation illicite d'un commerce de détail sans autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial, à 310 amendes de 1 000 francs et à des réparations civiles.
LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense :
" "En ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés comme suit :
" A l'audience publique du 12 septembre 1994, le président a fait rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale ;
" Le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie ;
" Le conseil de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie ;
" Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
" Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier" ;
" Alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu à l'article 460 ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat du prévenu a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public ; que le fait que la parole ait été donnée en dernier au conseil du prévenu ne suffit pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts du prévenu résultant de l'obligation qui lui a été imposée en l'espèce de présenter sa défense le premier, de sorte que les textes et principes susvisés ont été méconnus " ;
Attendu que si l'arrêt mentionne que Jean-Pierre X... appelant, a présenté sa défense avant le ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ;
Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995 l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.