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31/05/1995 | FRANCE | N°94-85143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 1995, 94-85143


REJET sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, du 3 octobre 1994, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour contraventions d'exploitation illicite d'un commerce de détail sans autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial, à 310 amendes de 1 000 francs et à des réparations civiles.
LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

REJET sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, du 3 octobre 1994, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour contraventions d'exploitation illicite d'un commerce de détail sans autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial, à 310 amendes de 1 000 francs et à des réparations civiles.
LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense :
" "En ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés comme suit :
" A l'audience publique du 12 septembre 1994, le président a fait rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale ;
" Le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie ;
" Le conseil de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie ;
" Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
" Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier" ;
" Alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu à l'article 460 ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat du prévenu a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public ; que le fait que la parole ait été donnée en dernier au conseil du prévenu ne suffit pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts du prévenu résultant de l'obligation qui lui a été imposée en l'espèce de présenter sa défense le premier, de sorte que les textes et principes susvisés ont été méconnus " ;
Attendu que si l'arrêt mentionne que Jean-Pierre X... appelant, a présenté sa défense avant le ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ;
Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995 l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85143
Date de la décision : 31/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Débats - Parties - Audition - Ordre des débats - Inobservation - Portée.

DROITS DE LA DEFENSE - Appel correctionnel ou de police - Procédure devant la Cour - Débats - Parties - Audition - Ordre des débats - Inobservation - Portée.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Parties - Audition - Ordre des débats - Inobservation - Portée

La loi du 4 janvier 1993 et celle du 8 février 1995 ayant successivement modifié, puis rétabli dans sa rédaction initiale, l'article 513 du Code de procédure pénale, l'irrégularité résultant d'une méconnaissance des dispositions de ce texte ayant fixé un nouvel ordre d'audition des parties devant la cour d'appel entre le 2 septembre 1993 et le 11 février 1995 n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts du prévenu dès lors que celui-ci, ou son avocat, ont eu la parole les derniers. (1).


Références :

Code de procédure pénale 513 (rédaction loi 93-2 du 04 janvier 1993)

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 octobre 1994

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-11-22, Pourvoi n° 94-81.111 (inédit).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 1995, pourvoi n°94-85143, Bull. crim. criminel 1995 N° 199 p. 540
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 199 p. 540

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aldebert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85143
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