Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 10 du Code civil ;
Attendu que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et que celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 1993), que la société Somival, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Puy-de-Dôme (CRAMA) a vendu un village de vacances à la société Pompadour Club Méditerranée dont l'installation de la plomberie et des sanitaires ont été conçues et contrôlées par le bureau d'études Gretco ; qu'à la suite de désordres survenus dans l'installation, les sociétés Somival et Gretco ont été condamnées in solidum à paiement, que la CRAMA, ayant garanti la société Somival, a fait délivrer à la société Gretco un commandement de payer en vue d'obtenir remboursement des sommes versées ; que la société Gretco a formé opposition à ce commandement ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt énonce qu'un tiers au procès ne peut être contraint de fournir des renseignements ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.