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31/05/1995 | FRANCE | N°93-13475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 1995, 93-13475


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 10 du Code civil ;

Attendu que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et que celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 1993), que la société Somival, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Puy-de-Dôme (CRAMA) a vendu un village de vacances à la société Pomp

adour Club Méditerranée dont l'installation de la plomberie et des sanitaires ont été c...

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 10 du Code civil ;

Attendu que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et que celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 1993), que la société Somival, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Puy-de-Dôme (CRAMA) a vendu un village de vacances à la société Pompadour Club Méditerranée dont l'installation de la plomberie et des sanitaires ont été conçues et contrôlées par le bureau d'études Gretco ; qu'à la suite de désordres survenus dans l'installation, les sociétés Somival et Gretco ont été condamnées in solidum à paiement, que la CRAMA, ayant garanti la société Somival, a fait délivrer à la société Gretco un commandement de payer en vue d'obtenir remboursement des sommes versées ; que la société Gretco a formé opposition à ce commandement ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt énonce qu'un tiers au procès ne peut être contraint de fournir des renseignements ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-13475
Date de la décision : 31/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Eléments de preuve - Eléments détenus par un tiers - Renseignement - Production en justice - Pouvoirs des juges .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Preuve - Eléments de preuve - Eléments détenus par un tiers - Renseignement

Viole l'article 10 du Code civil l'arrêt qui énonce qu'un tiers au procès ne peut être contraint de fournir des renseignements.


Références :

Code civil 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-07-21, Bulletin 1987, I, n° 248 (2), p. 181 (rejet) ; Chambre sociale, 1991-05-28, Bulletin 1991, V, n° 267, p. 162 (rejet) ; Chambre sociale, 1992-11-05, Bulletin 1992, V, n° 535, p. 338 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1993-11-17, Bulletin 1993, II, n° 330, p. 184 (rejet) ; Chambre civile 1, 1993-12-20, Bulletin 1993, I, n° 380, p. 264 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-07-20, Bulletin 1994, I, n° 263, p. 191 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 1995, pourvoi n°93-13475, Bull. civ. 1995 II N° 167 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 167 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13475
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