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30/05/1995 | FRANCE | N°94-80087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 1995, 94-80087


REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
- X... Gérard,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 22 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y... pour dénonciation calomnieuse, a annulé l'ordonnance de renvoi et tous les actes subséquents, et déclaré l'action publique éteinte par l'effet de la prescription.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 170, 123, 559, 562, 591 et 593 du Code de

procédure pénale :
" en ce que l'arrêt confirmatif a annulé l'ordonnance par laqu...

REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
- X... Gérard,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 22 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y... pour dénonciation calomnieuse, a annulé l'ordonnance de renvoi et tous les actes subséquents, et déclaré l'action publique éteinte par l'effet de la prescription.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 170, 123, 559, 562, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt confirmatif a annulé l'ordonnance par laquelle la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a renvoyé Jean Y... devant la juridiction de jugement pour y répondre d'une dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que, lors du dépôt de leur plainte, le 12 mars 1982, les parties civiles ont mentionné que Jean Y... était domicilié ... ; que, le 4 novembre 1987, le juge d'instruction a convoqué Jean Y... à cette adresse, et que cette convocation a été retournée par les services postaux à ce magistrat avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'interrogées par le juge d'instruction le 13 juin 1988, les parties civiles ont déclaré n'avoir aucune nouvelle de Jean Y..., et avoir entendu dire qu'il aurait eu des problèmes aux Etats-Unis, et qu'il serait, peut-être, au Vénézuela ou en Suisse ; que le 14 juin 1988, le magistrat instructeur a décerné, à l'encontre de Jean Y..., un mandat de comparution portant la mention "sans domicile connu" et l'adressé au Parquet de Paris pour le faire signifier audit parquet, ce qui a été fait par acte du 17 juin 1988 (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ; "qu'aucune recherche du domicile de Jean Y... n'a été effectuée, et que le dossier a été communiqué pour règlement, en cet état, au Parquet" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ; "qu'il est établi, par des pièces produites par Jean Y..., que celui-ci est parti s'installer aux Etats-Unis en 1983, et qu'il a été inscrit comme résident étranger au consulat général de France à la Nouvelle-Orléans à compter du mois d'avril 1983" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e considérant) ; "que les premiers juges ont à bon droit relevé que la procédure avait été irrégulière, en ce que le mandat de comparution avait été signifié à Parquet, sans qu'ait été effectuée la moindre recherche du domicile de Jean Y..., ce qui n'avait pas permis la présentation de ce dernier devant le magistrat instructeur, et en ce que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel était intervenue en cet état" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e considérant) ; "qu'ils ont constaté que cette irrégularité constituait une violation des droits de la défense, et qu'elle avait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de Jean Y... qui n'avait pu s'expliquer pour la première fois que le 1er juillet 1992, sur des faits datant du 15 octobre 1976, visés par une plainte déposée en 1982 ; qu'ils ont, en outre, retenu à juste titre que la procédure s'était déroulée en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e considérant) ; "que la nullité de l'ordonnance de renvoi du 25 juillet 1988 et de tous les actes subséquents a donc été justement prononcée par les premiers juges" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e considérant) ; que la nullité de l'ordonnance de renvoi du 25 juillet 1988 et de tous les actes subséquents a donc été justement prononcée par les premiers juges (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e considérant) ;
" alors que, si un inculpé ne peut être mis en prévention sans avoir été préalablement entendu, ou, au moins, sans avoir fait l'objet d'un mandat de justice décerné par le juge compétent et notifié suivant les règles tracées par la loi, il suffit, pour qu'il soit dûment appelé, que toutes les formalités prévues par le Code de procédure pénale aient été accomplies ; qu'une personne, qui habite l'étranger, ou dont le domicile demeure inconnu, est dûment appelée devant la juridiction répressive, lorsque celle-ci décerne contre elle un mandat de comparution qui est signifié au Parquet ; que la cour d'appel constate que Jean Y... habitait les Etats-Unis d'Amérique, lorsque la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a cherché à lui signifier un mandat de comparution ; qu'elle constate, également, que ce mandat de comparution a été signifié au Parquet ; qu'en annulant, dans de telles conditions l'ordonnance qui renvoie Jean Y... devant la juridiction de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans l'information suivie contre Jean Y... pour dénonciation calomnieuse, le juge d'instruction a convoqué celui-ci aux fins d'inculpation à l'adresse indiquée dans la plainte des parties civiles ; que l'intéressé n'y étant plus domicilié, et en l'état des renseignements fournis par les plaignants, selon lesquels il se serait trouvé à l'étranger, le magistrat a décerné à son encontre un mandat de comparution portant la mention sans domicile connu, qui a été signifié à Parquet ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant, sur opposition du prévenu, annulé ce mandat ainsi que tous les actes subséquents, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, un mandat de comparution ne peut être délivré qu'à l'encontre d'une personne dont le dernier domicile est connu et à cette adresse, afin d'en permettre la signification dans les formes et conditions prévues aux articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré prescrite l'action publique relative aux faits de dénonciation calomnieuse imputés à Jean Y... ; aux motifs que la nullité de l'ordonnance de renvoi du 25 juillet 1988 et de tous les actes subséquents a ... été justement prononcée par les premiers juges, qui ont également justement constaté que la prescription de l'action publique était acquise (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e considérant) ; "que les parties civiles sont mal fondées à prétendre que la prescription aurait été nécessairement suspendue à leur profit du fait qu'elles se seraient trouvées dans l'impossibilité, alors qu'elles se sont abstenues de donner à ce dernier les renseignements sur le domicile de Jean Y... qu'elles avaient la faculté d'obtenir" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e considérant) ;
" alors que, si la prescription des actions publique et civile n'est pas interrompue par des actes d'instruction entachés de nullité, elle est suspendue, en pareil cas, par un obstacle de droit qui met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'en déclarant acquise la prescription, quand elle annule, par ailleurs, l'ordonnance de la juridiction d'instruction qui a renvoyé Jean Y... devant la juridiction de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour écarter les prétentions des parties civiles et déclarer l'action publique prescrite, la cour d'appel relève que les plaignants n'ont pas été mis dans l'impossibilité d'agir par un obstacle de droit, mais que la procédure a été paralysée par des difficultés de fait pour déterminer le domicile de Jean Y..., dues notamment au comportement des demandeurs ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80087
Date de la décision : 30/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Mandats - Mandat de comparution - Délivrance - Condition - Destinataire - Personne dont le dernier domicile est connu.

1° Un mandat de comparution ne peut être délivré qu'à l'encontre d'une personne dont le dernier domicile est connu, afin d'en permettre la signification dans les formes et conditions prévues aux articles 550 et suivants du Code de procédure pénale(1).

2° PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Définition.

2° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Définition.

2° Si la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met dans l'impossibilité d'agir la partie civile, qui a mis cette action en mouvement par sa plainte, tel n'est pas le cas lorsque, par son comportement, le plaignant a contribué à la paralysie de la procédure.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 114, 170, 123, 559, 562
Code de procédure pénale 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-07-25, Bulletin criminel 1979, n° 252, p. 679 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 1995, pourvoi n°94-80087, Bull. crim. criminel 1995 N° 197 p. 533
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 197 p. 533

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80087
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