Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, en sa rédaction résultant de la loi de finances du 29 décembre 1989 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, applicable aux litiges engagés sur des réclamations présentées après le 1er janvier 1990, lorsque la non-conformité de la règle de droit en vertu de laquelle l'impôt dont la restitution est demandée avec une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit helvétique Porgrisa a réclamé le 30 avril 1991 la restitution de la taxe de 3 % payée au titre des années 1983 à 1986 sur la valeur de ses immeubles situés en France en application de l'article 990 D du Code général des impôts ;
Attendu que, pour accueillir la demande afférente aux années 1983 et 1984, le Tribunal, après avoir relevé que les décisions constatant la non-conformité de l'article 990 D susvisé avec la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 avaient été rendues les 28 février 1989 et 21 décembre 1990 par la Cour de Cassation, écarte la règle procédurale de droit interne comme insusceptible d'entraver l'application de la Convention franco-suisse et de permettre à la France de conserver des impositions que cette Convention lui interdisait de percevoir ;
Attendu qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande au titre des années 1983 et 1984, le jugement rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.