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30/05/1995 | FRANCE | N°93-16978

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1995, 93-16978


Sur le moyen unique :

Vu l'article 617 du Code civil, ensemble les articles 1717 du Code général des impôts, et 397 et 404 B de l'annexe III du même Code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le nu-propriétaire d'un bien a vocation à la pleine propriété de ce bien, de telle sorte qu'il peut en léguer l'usufruit à un tiers, bien que n'étant pas encore titulaire de ce droit, la jouissance du second usufruitier ne commençant qu'à la date où le premier aura pris fin ; qu'en application des autres articles susvisés, le paiement des droits de succession s

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 617 du Code civil, ensemble les articles 1717 du Code général des impôts, et 397 et 404 B de l'annexe III du même Code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le nu-propriétaire d'un bien a vocation à la pleine propriété de ce bien, de telle sorte qu'il peut en léguer l'usufruit à un tiers, bien que n'étant pas encore titulaire de ce droit, la jouissance du second usufruitier ne commençant qu'à la date où le premier aura pris fin ; qu'en application des autres articles susvisés, le paiement des droits de succession sur des biens dévolus en nue-propriété peut être différé et que ce différé dure jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. Hubert de X... a recueilli de son oncle la nue-propriété d'un domaine, dont sa tante Marthe recevait l'usufruit ; qu'il a laissé, après décès, l'usufruit de ses biens à son épouse Nicole, la nue-propriété à son fils Hugues ; que ce dernier a différé le paiement des droits de succession afférents à la dévolution faite à son profit ; qu'en 1989, au décès de sa tante, l'administration fiscale l'a invité à payer les droits différés ; qu'il en a réclamé la restitution en faisant valoir que la réunion en pleine propriété ne s'était pas produite ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le Tribunal, après avoir constaté que les deux usufruits étaient distincts, a retenu que le second n'avait pu intervenir " que pour autant que, durant un instant de raison, à la suite de l'extinction du premier usufruit, la réunion de celui-ci à la nue-propriété s'est opérée ", et qu'ainsi le bénéfice du différé avait pris fin ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en léguant à son épouse l'usufruit de l'universalité de ses biens, M. Hubert de X... avait légué l'usufruit du domaine litigieux, dont Mme Marthe de X... se trouvait titulaire à cette époque, de telle sorte que le second usufruit de Mme Nicole de X... avait débuté le 6 mars 1989, date à laquelle le premier avait pris fin, et que la nue-propriété et l'usufruit du domaine n'ont jamais été réunis sur la tête de M. Hugues de X..., le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16978
Date de la décision : 30/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Recouvrement - Paiement différé des droits - Mutation par décès - Usufruits successifs .

USUFRUIT - Réserve d'usufruit - Second usufruit consenti par le propriétaire du bien grevé de la réserve d'usufruit - Exercice successif des droits d'usufruitier

Selon l'article 617 du Code civil, le nu-propriétaire d'un bien a vocation à la pleine propriété de ce bien de telle sorte qu'il peut en léguer l'usufruit à un tiers bien que n'étant pas encore titulaire de ce droit, la jouissance du second usufruitier ne commençant qu'à la date où le premier aura pris fin ; en application des articles 1717 du Code général des impôts, 397 et 404 B de l'annexe III du même Code, le paiement des droits de succession sur des biens dévolus en nue-propriété peut être différé et ce différé dure jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété. Viole les textes précités le Tribunal qui rejette la demande de restitution en paiement de droits de succession au motif que durant un instant de raison, à la suite de l'extinction du premier usufruit, la réunion de celui-ci à la nue-propriété s'est opérée, mettant ainsi fin au bénéfice du différé de paiement des droits, alors qu'en léguant à son épouse l'usufruit de l'universalité de ses biens, le de cujus avait légué l'usufruit du domaine litigieux dont sa tante se trouvait titulaire à cette époque, de telle sorte que le second usufruit de son épouse avait débuté à la date à laquelle le premier avait pris fin et que la nue-propriété et l'usufruit du domaine n'ont jamais été réunis sur la tête du de cujus.


Références :

CGI 1717
Code civil 617

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 09 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-04-04, Bulletin 1991, I, n° 128, p. 86 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 1995, pourvoi n°93-16978, Bull. civ. 1995 IV N° 161 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 161 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16978
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