Attendu qu'une promesse de vente d'un immeuble, consentie le 19 mai 1987 par les époux Y... au bénéfice de M. Z... et stipulant une indemnité d'immobilisation de 420 000 francs, n'ayant pu aboutir, des négociations se sont développées entre les parties et la société Axamur que M. Z... s'était substituée dans le bénéfice de cette promesse ; qu'un procès-verbal a été dressé par M. A..., notaire, le 21 décembre 1987, en présence d'un clerc de l'étude de la SCP X..., qui assistait M. et Mme Y..., constatant, d'une part, le refus de ceux-ci de réitérer leur promesse et, d'autre part, leur déclaration que l'indemnité d'immobilisation leur restait acquise à hauteur de 400 000 francs ; que, le même jour, a été établie une nouvelle promesse au profit de la société Axamur ; que la vente ayant été régularisée le 30 mars 1988 et M. Z... ayant alors refusé de payer les 400 000 francs que lui réclamaient les époux Y..., ceux-ci l'ont assigné en paiement de cette somme ; qu'ayant été déboutés de leur demande faute de preuve de l'engagement de M. Z..., ils ont assigné les notaires en réparation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande en tant qu'elle était dirigée contre M. X... et la SCP X..., qu'il a condamnés au paiement de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... et la SCP X... reprochent à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée au motif d'une prétendue faute du notaire qui aurait omis de prévenir les créanciers titulaires d'un engagement purement verbal, de ce qu'ils ne pourraient en obtenir l'exécution forcée, faute de pouvoir en prouver l'existence, alors que le dommage pouvait se produire même sans la faute du notaire en raison du seul refus du débiteur de consentir à l'établissement d'une preuve écrite et qu'en condamnant le notaire à réparer les dommages subis par les époux Y... et résultant de l'inexécution de l'engagement verbal souscrit par M. Z... au motif qu'il ne les aurait pas informés de la nécessité d'en établir la preuve par écrit, sans rechercher si M. Z... aurait consenti à l'établissement d'une telle preuve, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, tant par motifs adoptés que par motifs propres, la cour d'appel a considéré que le notaire n'aurait pas dû laisser ses clients s'engager sans avoir obtenu ni le versement effectif ni la preuve de leur droit au paiement de la somme de 400 000 francs ; qu'elle a pu admettre, en conséquence, que le notaire avait manqué à son devoir de conseil, commettant ainsi une faute en relation avec le dommage subi par ses clients ; que le moyen ne peut donc être accueilli de ce chef ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... et la SCP X... à payer aux époux Y..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 400 000 francs, égale à la créance invoquée par ceux-ci, l'arrêt retient qu'il n'est pas reproché aux notaires de n'avoir pas recouvré cette somme, mais d'avoir failli à leur devoir de conseil en laissant leurs clients s'engager en négligeant de faire constituer à leur profit une preuve, conforme aux dispositions légales, de l'engagement pris par M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la dette prétendue de M. Z... résultait d'un engagement verbal pris par ce dernier, aucune indemnité d'immobilisation liée à la première promesse de vente ne pouvant lui être réclamée du fait de la caducité de celle-ci, et sans rechercher quelles chances auraient ménagé les diligences du notaire de parvenir au paiement de la somme litigieuse ou à l'établissement d'une preuve conforme aux dispositions légales de l'engagement correspondant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués, l'arrêt rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.