Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 211-1 du Code des assurances, ensemble l'article R. 211-4 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret n° 93-581 du 26 mars 1993 ;
Attendu que, le 7 avril 1988, une collision s'est produite entre un ensemble routier conduit par un préposé de la société de transports Correia et un véhicule dont un des passagers, Mlle X..., a été tué ; que l'entreprise de transports, assignée par les consorts X... en réparation de leur préjudice, a appelé en garantie son assureur, la compagnie La Concorde, qui a fait valoir que la police souscrite ne garantissait que le tracteur et que l'adjonction d'une remorque qui n'avait pas été déclarée constituait un cas de non-assurance de l'ensemble routier ;
Attendu que, pour condamner la compagnie La Concorde à garantir la société Correia, la cour d'appel, après avoir relevé que la destination du tracteur assuré, propriété d'un transporteur professionnel, était de tirer une remorque et retenu que cette dernière était restée étrangère à l'accident, en a déduit que l'adjonction d'une remorque, non prohibée par la police d'assurance, n'avait pas modifié l'instrument du risque ;
Attendu, cependant, qu'un contrat d'assurance automobile ne couvre la responsabilité de l'assuré que pour les véhicules désignés aux conditions particulières de la police ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que la remorque n'avait pas été déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La Concorde à garantir la société Correia, l'arrêt rendu le 9 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.