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30/05/1995 | FRANCE | N°93-13623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 1995, 93-13623


Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 211-1 du Code des assurances, ensemble l'article R. 211-4 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret n° 93-581 du 26 mars 1993 ;

Attendu que, le 7 avril 1988, une collision s'est produite entre un ensemble routier conduit par un préposé de la société de transports Correia et un véhicule dont un des passagers, Mlle X..., a été tué ; que l'entreprise de transports, assignée par les consorts X... en réparation de leur préjudice, a appelé en garantie son assureur, la comp

agnie La Concorde, qui a fait valoir que la police souscrite ne garantissait...

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 211-1 du Code des assurances, ensemble l'article R. 211-4 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret n° 93-581 du 26 mars 1993 ;

Attendu que, le 7 avril 1988, une collision s'est produite entre un ensemble routier conduit par un préposé de la société de transports Correia et un véhicule dont un des passagers, Mlle X..., a été tué ; que l'entreprise de transports, assignée par les consorts X... en réparation de leur préjudice, a appelé en garantie son assureur, la compagnie La Concorde, qui a fait valoir que la police souscrite ne garantissait que le tracteur et que l'adjonction d'une remorque qui n'avait pas été déclarée constituait un cas de non-assurance de l'ensemble routier ;

Attendu que, pour condamner la compagnie La Concorde à garantir la société Correia, la cour d'appel, après avoir relevé que la destination du tracteur assuré, propriété d'un transporteur professionnel, était de tirer une remorque et retenu que cette dernière était restée étrangère à l'accident, en a déduit que l'adjonction d'une remorque, non prohibée par la police d'assurance, n'avait pas modifié l'instrument du risque ;

Attendu, cependant, qu'un contrat d'assurance automobile ne couvre la responsabilité de l'assuré que pour les véhicules désignés aux conditions particulières de la police ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que la remorque n'avait pas été déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La Concorde à garantir la société Correia, l'arrêt rendu le 9 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13623
Date de la décision : 30/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Modification - Véhicule - Adjonction d'une remorque - Remorque non assurée - Cas de non-assurance .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Véhicule - Adjonction d'une remorque - Remorque non assurée - Effets - Exclusion de garantie

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Adjonction d'une remorque - Effets - Remorque non assurée - Exclusion de garantie

Un contrat d'assurance automobile ne couvre la responsabilité de l'assuré que pour les véhicules désignés aux conditions particulières ; viole les articles 1134 du Code civil, L. 211-1 du Code des assurances, ensemble l'article R. 211-4 du même Code, la cour d'appel qui pour condamner un assureur après avoir relevé que la destination du tracteur assuré, propriété d'un transporteur professionnel était de tirer une remorque, retient que cette dernière qui n'avait pas été déclarée, était restée étrangère à l'accident et en déduit que son adjonction, non prohibée par la police d'assurance, n'avait pas modifié l'instrument du risque.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L211-1, R211-4
Décret 93-581 du 26 mars 1993

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-06-23, Bulletin 1993, I, n° 228 (2), p. 158 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1995-05-30, Bulletin 1995, I, n° 221, p. 155 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 1995, pourvoi n°93-13623, Bull. civ. 1995 I N° 222 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 222 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laurent-Atthalin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Monod, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13623
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