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30/05/1995 | FRANCE | N°93-11167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 1995, 93-11167


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 211-1 du Code des assurances, ensemble l'article R. 211-4 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret n° 93-581 du 26 mars 1993 ;

Attendu que Mme Y... a assuré auprès de la compagnie La Concorde, d'une part, un " tracteur non porteur " immatriculé 2204YF77, d'autre part, sa remorque de marque " Benalu " d'un poids de 19 tonnes immatriculée 7642RZ77 ; que, le 18 septembre 1988, le tracteur, auquel était attelée une remorque de marque " Fruehauf " d'un poids de 32 tonnes imm

atriculée 7655VZ77 et appartenant à M. Z..., qui ne l'avait pas assurée...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 211-1 du Code des assurances, ensemble l'article R. 211-4 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret n° 93-581 du 26 mars 1993 ;

Attendu que Mme Y... a assuré auprès de la compagnie La Concorde, d'une part, un " tracteur non porteur " immatriculé 2204YF77, d'autre part, sa remorque de marque " Benalu " d'un poids de 19 tonnes immatriculée 7642RZ77 ; que, le 18 septembre 1988, le tracteur, auquel était attelée une remorque de marque " Fruehauf " d'un poids de 32 tonnes immatriculée 7655VZ77 et appartenant à M. Z..., qui ne l'avait pas assurée, a été impliqué dans un accident de la circulation ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-assurance invoquée par la compagnie La Concorde au motif que l'adjonction de la remorque de marque " Fruefauf " à un véhicule destiné à tracter des remorques n'avait pas modifié l'objet du risque et qu'il n'était pas établi que l'accident ait trouvé sa cause exclusive dans la présence de cette remorque ; que la cour d'appel a en conséquence condamné la compagnie La Concorde à indemniser M. X..., victime de l'accident, avec intérêt au double du taux légal, faute pour l'assureur d'avoir présenté une offre d'indemnité dans le délai fixé par l'article L. 211-9 du Code des assurances ;

Attendu, cependant, qu'un contrat d'assurance automobile ne couvre la responsabilité de l'assuré que pour les véhicules désignés aux conditions particulières de la police ; qu'ayant constaté qu'au moment de l'accident la remorque attelée au tracteur n'était pas celle mentionnée à la police, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11167
Date de la décision : 30/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Modification - Véhicule - Adjonction d'une remorque - Remorque différente de celle mentionnée à la police - Cas de non-assurance .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Adjonction d'un autre véhicule à celui assuré - Adjonction d'une remorque différente de celle mentionnée à la police

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Modification - Sanction

Viole les articles 1134 du Code civil, L. 211-1 du Code des assurances, ensemble l'article R. 211-4 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret du 26 mars 1993, la cour d'appel qui rejette l'exception de non-assurance invoquée par une compagnie d'assurances au motif que l'adjonction d'une remorque à un véhicule destiné à tracter des remorques n'a pas modifié l'objet du risque et qu'il n'était pas établi que l'accident avait trouvé sa cause exclusive dans la présence de cette remorque, alors qu'un contrat d'assurance ne couvre la responsabilité de l'assuré que pour les véhicules désignés aux conditions particulières et que la cour d'appel avait constaté qu'au moment de l'accident, la remorque attelée n'était pas celle mentionnée à la police.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L211-1, R211-4
Décret 93-581 du 26 mars 1993

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-03-08, Bulletin 1983, I, n° 88, p. 77 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1995-05-30, Bulletin 1995, I, n° 222, p. 156 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 1995, pourvoi n°93-11167, Bull. civ. 1995 I N° 221 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 221 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11167
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