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24/05/1995 | FRANCE | N°92-10483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1995, 92-10483


Attendu, selon les énonciations des juges du fond et le dossier de la procédure, que M. X..., salarié de la Régie nationale des usines Renault (la Régie), a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), en date du 3 mai 1984, refusant de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à la surdité dont il a déclaré être atteint à la suite de son exposition aux bruits dans les emplois qu'il avait successivement occupés ; qu'après rejet de sa demande par la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que

la Régie, appelée en cause à la demande de la CPAM, a demandé sa ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond et le dossier de la procédure, que M. X..., salarié de la Régie nationale des usines Renault (la Régie), a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), en date du 3 mai 1984, refusant de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à la surdité dont il a déclaré être atteint à la suite de son exposition aux bruits dans les emplois qu'il avait successivement occupés ; qu'après rejet de sa demande par la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la Régie, appelée en cause à la demande de la CPAM, a demandé sa mise hors de cause ; que la cour d'appel, par arrêt confirmatif, a, d'une part, dit que la demande de M. X... à être admis au bénéfice des dispositions légales sur les maladies professionnelles était actuellement prématurée et qu'il lui appartenait de renouveler ultérieurement sa demande à la CPAM après cessation complète de son exposition au risque et a, d'autre part, déclaré le jugement opposable à la Régie ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. X..., défendeur au pourvoi, soutient que le pourvoi de la Régie Renault est irrecevable au motif, d'une part, que la mise en cause de celle-ci est assimilable à une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, et, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui ne comporte pas de dispositions définitives, ne pouvait, en application des articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un pourvoi immédiat, indépendamment du jugement sur le fond ;

Mais attendu, d'abord, que la Régie ayant été appelée en cause devant les premiers juges à la demande de la CPAM, la cour d'appel, qui a déclaré l'arrêt attaqué opposable à la Régie, a prononcé une mesure qui était susceptible d'affecter les droits et obligations de celle-ci, ce dont il découlait qu'elle ne constituait pas une mesure d'administration judiciaire ;

Attendu, ensuite, qu'en décidant que la demande de M. X... était prématurée et qu'il lui appartenait de renouveler la demande à la CPAM après cessation de son exposition au risque, la cour d'appel a, par là même, débouté l'intéressé de sa demande et mis fin à l'instance ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la Régie nationale des usines Renault :

Vu l'article 68 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a dit que la Régie devait être maintenue dans la cause en raison de sa qualité d'employeur ;

Attendu, cependant, que, n'étant pas contesté que la décision de refus de prise en charge de la Caisse, en date du 3 mai 1984, avait été notifiée à la Régie dans les conditions mêmes de l'article 68 du décret du 31 décembre 1946, alors en vigueur, elle était devenue définitive dans les rapports respectifs de la Caisse et de l'employeur ; qu'il en résultait qu'elle ne pouvait être remise en cause à l'égard de ce dernier par une décision contraire ultérieure ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article 627, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a dit le jugement opposable à la Régie Renault, l'arrêt rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-10483
Date de la décision : 24/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Définition - Décision d'opposabilité à une partie appelée en cause - Mesure d'administration judiciaire (non).

1° Une cour d'appel qui déclare son arrêt opposable à une partie appelée en cause rend une décision susceptible d'en affecter les droits et les obligations. Par suite, cette décision ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Décision de refus - Notification à l'employeur - Portée.

2° Notifiée à l'employeur dans les conditions prévues à l'article 68 du décret du 31 décembre 1946, la décision de la Caisse de refuser de prendre en charge, au titre de la législation sur le risque professionnel, la maladie d'un salarié, acquiert un caractère définitif dans les rapports respectifs de la Caisse et de l'employeur. Par suite, elle ne peut être remise en cause à l'égard de ce dernier par une décision contraire ultérieure.


Références :

2° :
Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 art. 68

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 1991

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1992-06-11, Bulletin 1992, V, n° 394 (1), p. 246 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 1995, pourvoi n°92-10483, Bull. civ. 1995 V N° 168 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 168 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.10483
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