La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1995 | FRANCE | N°94-82502

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 1995, 94-82502


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe, partie civile,
contre le jugement du tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, en date du 7 avril 1994, qui, après avoir condamné Laurent Y... pour un délit de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 267 du Code de justice militaire, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction des forces armées qui a rendu la décision attaquée

; qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-m...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe, partie civile,
contre le jugement du tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, en date du 7 avril 1994, qui, après avoir condamné Laurent Y... pour un délit de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 267 du Code de justice militaire, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction des forces armées qui a rendu la décision attaquée ; qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par le conseil du condamné ou de la partie civile muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe du tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, signée par Me Cron, avocat ; qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par Jean-Philippe X... à " la société civile professionnelle Lejard-Ruffet, avocat au barreau de Lyon, ou tout avocat qu'il lui plaira de substituer " ;
Que ni la déclaration de pourvoi, ni le pouvoir qui y est annexé ne font état de l'appartenance de l'avocat signataire à la société civile professionnelle mandatée par le demandeur ;
Mais attendu que la formalité prévue à l'article 267 précité est substantielle et que le demandeur ne peut y déroger en autorisant son avocat à se faire substituer par un confrère n'appartenant pas à la même société civile professionnelle ;
Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82502
Date de la décision : 23/05/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Transmissibilité (non).

AVOCAT - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Pouvoir spécial - Transmissibilité (non)

JUSTICE MILITAIRE - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avocat - Pouvoir spécial - Transmissibilité (non)

Un avocat, ayant reçu pouvoir de former un pourvoi en cassation, ne peut, pour l'accomplissement de son mandat, se faire substituer par un confrère de son choix n'appartenant pas à la même société civile professionnelle d'avocat. Il en est ainsi, même dans le cas où la substitution a été expressément prévue par le pouvoir spécial établi par le demandeur au pourvoi. (1).


Références :

Code de justice militaire 267

Décision attaquée : Tribunal des forces armées françaises en Allemagne, 07 avril 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-05-03, Bulletin criminel 1979, n° 155, p. 440 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-10-20, Bulletin criminel 1987, n° 355, p. 948 (irrecevabilité et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 1995, pourvoi n°94-82502, Bull. crim. criminel 1995 N° 185 p. 507
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 185 p. 507

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award