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23/05/1995 | FRANCE | N°94-80174

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 1995, 94-80174


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Electricité de France (EDF-GDF), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 13 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la compagnie EDF-GDF de sa demande tendant au remboursement des charges salariales qu'elle avait versées directement aux organisme

s concernés, pour le compte de son agent, victime d'un accident de la circulat...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Electricité de France (EDF-GDF), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 13 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la compagnie EDF-GDF de sa demande tendant au remboursement des charges salariales qu'elle avait versées directement aux organismes concernés, pour le compte de son agent, victime d'un accident de la circulation pendant la période d'incapacité totale temporaire de ce dernier :
" aux motifs qu'il est constant que les charges salariales ne constituent pas un élément de préjudice pour la victime ; que l'EDF-GDF, subrogée dans les dettes de son agent, ne saurait réclamer plus que ce que lui-même aurait pu obtenir ; que M. Y... ne pouvant solliciter que le versement de son salaire net, EDF-GDF ne peut solliciter et obtenir que le remboursement du salaire net versé à son employé pendant sa période d'incapacité totale temporaire ;
" alors, d'une part, que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale précise que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires et leurs accessoires, y compris le montant des retenues pour cotisations ouvrières ; qu'il s'ensuit que les cotisations salariales dues par les salariés et assises sur leur rémunération, restent toujours un élément du salaire, même si elles sont recouvrées directement entre les mains de l'employeur, conformément à l'article L. 243-1 du même Code ; que, dès lors, le préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation correspondant à la perte de son salaire comprend nécessairement, non seulement la part du salaire qui lui est versée, mais également la part prélevée par l'employeur et versée directement aux organismes concernés, part qui doit être considérée comme juridiquement perçue par le salarié ; qu'en affirmant que les charges salariales ne constituent pas un élément de préjudice pour la victime, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 242-1 et L. 243-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
" alors, d'autre part, que l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 précise qu'ouvrent droit au recours du tiers payeur contre les personnes tenues à réparation, les salaires et accessoires maintenus par l'employeur pendant la période d'incapacité totale temporaire, recours qui, selon l'article 30 de la même loi, ont un caractère subrogatoire ; que, conformément aux dispositions du titre V du décret du 22 juin 1946, portant statut national du personnel des industries électriques et gazières, l'EDF-GDF doit verser, en cas d'accident de l'un de ses préposés, non des indemnités journalières selon le régime général, mais l'intégralité des salaires, ce qui suppose le versement des charges salariales pour le compte du salarié ; qu'il s'ensuit que le recours subrogatoire de l'EDF-GDF, qui résulte également de l'article 4, § 6 de l'annexe III du statut, doit pouvoir s'exercer pour l'intégralité des salaires versés, y compris pour les charges salariales ; qu'en excluant ce recours au motif que l'employeur ne saurait réclamer plus que ce que le salarié aurait pu obtenir, l'arrêt attaqué a violé le statut national du personnel des industries électriques et gazières et les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, L. 242-1 et L. 243-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui l'a occasionné, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur ;
Attendu que, statuant sur l'indemnisation des conséquences dommageables d'un accident ayant causé des blessures à Philippe Y..., agent d'EDF-GDF, et dont Gilbert X... a été déclaré seul responsable, la juridiction du second degré condamne celui-ci et son assureur à rembourser à l'employeur de la victime le salaire net versé à Philippe Y... pendant la période où il a subi une incapacité totale de travail, déboutant EDF-GDF de sa demande tendant au paiement des charges salariales précomptées sur le salaire de la victime ;
Mais attendu que si, dans le préjudice résultant pour la victime de la cessation temporaire de son activité salariée, ne peut être pris en compte que le salaire net qui a cessé de lui être payé, abstraction faite des charges sociales salariales, dont le non paiement par précompte, est sans conséquence préjudiciable pour elle, il n'en va pas de même lorsque, pendant l'arrêt du travail, le salaire a été maintenu par l'employeur, dont le recours subrogatoire, prévu par l'article 29-4 précité, doit, pour s'exercer pleinement sans risque d'enrichissement pour la victime, porter sur l'ensemble des sommes versées à ce titre à cette dernière soit directement soit dans son intérêt par voie de précompte ; lesdites sommes devant être par voie de conséquence retenues dans le calcul de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Qu'ainsi, en limitant le recours de EDF-GDF aux salaires nets versés à son agent, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 13 décembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80174
Date de la décision : 23/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Employeur maintenant des salaires à la victime - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Charges salariales.

Lorsque la victime d'un accident de la circulation imputable à un tiers continue à percevoir de son employeur, pendant la période d'inactivité consécutive à l'accident, son salaire et les accessoires de celui-ci, le recours subrogatoire ouvert à l'employeur s'exerce sur le montant non seulement des salaires nets mais encore des charges salariales précomptées sur lesdits salaires. (1).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art29

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 13 décembre 1993

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre civile 2, 1992-02-19, Bulletin 1992, II, n° 63, p. 30 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 1995, pourvoi n°94-80174, Bull. crim. criminel 1995 N° 184 p. 505
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 184 p. 505

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jorda.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80174
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