Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1108 et 1129 du Code civil ;
Attendu que pour annuler le contrat conclu entre la société DPM et Mme X... comme ne portant pas sur un objet déterminé, l'arrêt attaqué retient que la convention, intitulée " accord de création d'un point club vidéo " prévoyait que la société DPM donne en location à Mme X... pour 12 mois 200 vidéogrammes afin de les proposer en location à sa clientèle, que le contrat ne mentionnait pas les titres des films, mais seulement leur genre (" karaté, enfant, policier ", etc.), de sorte que la détermination de l'objet de la location dépendait de la seule volonté du bailleur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat stipulait au profit du locataire une possibilité d'échange gratuit " dans le cadre des besoins spécifiques à chaque point club, à concurrence de la totalité du nombre des cassettes mises en place, à la demande du client ", de sorte que la désignation de l'objet du contrat était déterminé quant à l'espèce et à la quantité, et que son identification dépendait, pour le surplus, de la volonté du locataire, et non du bailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.